Sur le moyen unique de cassation :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 1997) que la société civile immobilière La Gallice (la SCI) a été condamnée à payer à la société Mathis une certaine somme par un jugement du 19 septembre 1985, confirmé en son principe par un arrêt du 16 novembre 1990 ; que la SCI a été dissoute le 26 décembre 1983, la publication de la dissolution ayant été effectuée le 10 avril 1985 ; que la société Mathis a fait signifier l'arrêt et dresser un procès-verbal de carence contre la SCI puis a assigné, par actes des 11 et 24 mai 1993 Mme X... en sa qualité d'ancienne associée de la SCI ; que celle-ci a soulevé la prescription de la demande ;
Attendu que la société Mathis fait grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que les créanciers ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales envers un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, la prescription quinquennale applicable aux actions dirigées contre les associés non liquidateurs ne peut courir du jour de la publication de la dissolution lorsque le créancier n'a pas été en mesure de poursuivre antérieurement l'associé faute d'avoir pu établir la défaillance de la société dans ce temps ou dans les cinq années postérieures à la publication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait dans ses commémoratifs que la SCI avait été condamnée envers la société Mathis seulement par arrêt définitif du 7 novembre 1990, si bien que cette dernière était empêchée en droit de poursuivre utilement Mme X..., ès qualités d'associée de la SCI, dans les cinq années suivant la publication de la dissolution, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 2257 du Code civil ensemble le principe sus-évoqué ;
D'autre part, que, dans ses conclusions régulières du 14 mars 1995, la société Mathis faisait valoir " qu'un délai de prescription ne saurait courir contre une personne lorsque cette dernière se trouve dans l'impossibilité d'agir " ; qu'elle ajoutait " qu'en l'espèce, force est de constater que ce n'est qu'à compter du 7 novembre 1990, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, que la société Mathis avait la possibilité de tenter un recouvrement à l'encontre de la SCI et de voir constater l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de recouvrer les sommes qui lui étaient dues " ; qu'elle en déduisait qu'en application de cette règle, les premiers juges auraient dû constater que la prescription n'aurait pu, en toute hypothèse, courir qu'à compter de l'arrêt de condamnation à l'encontre de la SCI et constater de ce chef que l'assignation devant le Tribunal était bien interruptive de toute prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la dissolution de la SCI avait été publiée le 10 avril 1985, l'arrêt répondant aux conclusions, retient exactement qu'aucune disposition légale ne prévoyant un point de départ du délai de prescription différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale, l'action en paiement d'une créance antérieure à la dissolution exercée contre Mme X... par assignation du 11 mai 1993 est prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.