Sur le premier moyen :
Vu les articles 562 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul l'acte d'appel opère dévolution ;
Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, réformant sur ce point le jugement qui lui était déféré, condamne M. X... à payer à la société EMI France la somme de 746 900 francs, et, après compensation entre cette condamnation et celle résultant du jugement au profit de M. X..., celle de 487 734,05 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son acte d'appel, la société EMI France avait limité son appel à la condamnation prononcée à son encontre pour la somme de 259 165,95 francs, les conclusions ultérieures des parties étant inopérantes à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société EMI France la somme de 746 900 francs, et, après compensation entre cette condamnation et celle résultant du jugement déféré au profit de M. X..., celle de 487 734,05 francs, l'arrêt rendu le 20 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.