CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 27 octobre 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-5 du Code pénal, violation des droits de la défense :
" en ce que la 7e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles a écarté le moyen de relaxe tiré de ce que l'ordonnance du juge aux affaires familiales ayant fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père de la fille de la prévenue n'avait pas été signifiée à cette dernière ;
" aux motifs que l'appel de ladite ordonnance confirme si besoin était, que la signification avait déjà été faite à la mère ; que les jugements correctionnels ne sont notifiés que dans les cas particuliers prévus par la loi ;
" alors que, d'une part, la Cour n'a pas constaté que la signification de l'ordonnance était intervenue dans les termes de l'article 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
" alors que, d'autre part, la signification dans les termes des articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile de l'ordonnance fixant les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement étant une condition préalable à la poursuite de l'infraction prévue et réprimée par l'article 227-5 du Code pénal, l'exercice d'une voie de recours contre ladite ordonnance ne peut se substituer à sa signification dans les termes des articles précités ;
" alors, qu'enfin, en jugeant que les jugements correctionnels ne sont notifiés que dans les cas particuliers prévus par la loi, la Cour a fait une fausse application du droit aux faits de la cause " ;
Attendu que X... a été poursuivie pour avoir à Courdimanche, les 1er, 12 février 1997 et 1er mars 1997, refusé de représenter C... Y..., mineure, à M... Y... qui avait le droit de la réclamer en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise fixant les modalités d'exercice en commun de l'autorité parentale sur la mineure en date du 31 mai 1996 ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue selon lesquelles cette décision ne lui avait pas été signifiée, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a interjeté appel le 1er octobre 1996, que cette ordonnance était assortie, en application des dispositions en vigueur, de l'exécution provisoire de plein droit, que l'appel formé le 1er octobre 1996 confirme, si besoin était, que la signification avait déjà été faite à la mère ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance du juge des affaires familiales, et qu'elle a souverainement apprécié que X... avait eu connaissance de cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-44 et 132-45 du Code pénal, violation des droits de la défense :
" en ce que la 7e chambre correctionnelle des appels de police correctionnelle a assorti la condamnation à 4 mois d'emprisonnement d'un sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues à l'article 132-40 du Code pénal avec notamment l'obligation de se conformer aux décisions de justice exécutoires réglant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille C..., née le 7 octobre 1993 ;
" alors qu'en imposant au titre du sursis avec mise à l'épreuve une obligation qui ne figure pas dans la liste limitative des articles 132-44 et 132-45, la Cour a méconnu le sens et la portée des articles susvisés " ;
Vu l'article 132-45 du Code pénal ;
Attendu que la juridiction de condamnation ne peut imposer que les obligations prévues par ce texte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a assorti le bénéfice du sursis à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve accordé à la prévenue pour une durée de 3 années, de l'obligation, au cours de cette période, de se conformer aux décisions de justice exécutoires réglant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille C..., née le 7 octobre 1993 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement les dispositions de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 1998, faisant obligation à X... de se conformer aux décisions de justice exécutoires réglant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille C..., née le 7 octobre 1993, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.