CASSATION sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mai 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 173, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevables les requêtes en annulation des requérants ;
" aux motifs, qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à présenter requête sur le fondement de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que cet avis a été régulièrement envoyé par le juge d'instruction aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées datées du 10 juillet 1998 ; que le délai de 20 jours expirait le vendredi 29 juillet 1998, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe de la chambre d'accusation ; que les requêtes déposées au greffe de la chambre d'accusation le 30 juillet 1998 doivent être déclarées irrecevables comme ayant été présentées hors délai ;
" 1° alors que, d'une part, faute d'authentification par la signature du greffier, les mentions relatives à la date d'expédition des avis reçus par les parties sont non avenues ; qu'il suit de là, que le délai de 20 jours n'a pas couru ;
" 2° alors que, d'autre part, le jour de la notification n'entre pas en compte dans le calcul du délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de fin d'information ; d'où il suit que le délai de 20 jours déclenché par l'expédition de la lettre recommandée du 10 juillet 1998 a commencé à courir le 11 juillet pour expirer le 30 juillet suivant à 24 heures, en sorte que les requêtes en nullité enregistrées le 30 juillet 1998 au greffe devaient être regardées comme ayant valablement saisi la chambre d'accusation ;
" 3° alors, en tout état de cause, que c'est un principe général de la procédure pénale qu'un délai ne puisse courir hors la connaissance du destinataire de l'acte déclenchant l'ouverture dudit délai ; que seule la réception effective de la lettre recommandée prévue par l'article 175, déclenche le délai de 20 jours prévu par le Code, d'où il suit que les requêtes en annulation déposées dans les 20 jours de la réception de l'avis de fin d'information étaient recevables " ;
Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou à présenter une requête sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3e alinéa, du Code précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Rennes a notifié aux parties et à leurs avocats l'avis de fin d'information, par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 1998 ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevables les requêtes en annulation d'actes de la procédure présentées par les personnes mises en examen sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, énonce que le délai de 20 jours qui leur était imparti, partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, expirait le 29 juillet, et que le dépôt des requêtes au greffe, formalisé le 30 juillet, est tardif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de présentation d'une requête en annulation commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 11 juillet, pour expirer le 30 juillet à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.