AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant :
- M. François X..., domicilié Clinique Saint-Michel, ..., défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 15 mai 1997) a accueilli le recours du praticien ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les forfaits KFA-KFB, qui ne concernent qu'une liste limitative d'actes chirurgicaux, ne peuvent être assimilés à une majoration au sens de l'article 22 de la nomenclature, dans la mesure où cette majoration s'entend en pourcentage de la cotation et donc en coefficient, alors que les forfaits sont exprimés en unités monétaires ;
Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.