Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que les dispositions de ces textes qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Publitex, a été victime, le 22 avril 1989, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 juin 1991, inapte à son emploi ; que le 27 juin 1991 est intervenue entre les parties une convention mettant fin au contrat de travail du salarié rédigée en ces termes : " rupture du contrat de travail par consentement mutuel. Le PDG de la société Publitex et G. X..., salarié de la société, actuellement en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail survenu le 22 avril 1989, ont décidé la rupture du contrat de travail en cours par consentement mutuel suite à l'inaptitude définitive dûment constatée par le médecin du Travail, à la suite de la visite de reprise du 25 juin 1991 " ; que, le 15 juillet 1991, un certificat de travail constatant la fin du contrat au 27 juin 1991 a été remis au salarié ; que le 14 février 1992 les parties ont signé une transaction prévoyant, à titre de solde définitif global et forfaitaire de tout compte et à titre de concessions réciproques et de règlement transactionnel de toute contestation née et à naître du chef de la rupture du contrat de travail en date du 27 juin 1991, le versement au profit du salarié de la somme de 32 000 francs et l'absence de réclamation par l'employeur du solde débiteur d'un compte courant à hauteur de 16 817,34 francs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire prononcer la nullité de ces conventions et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture spécifiques à la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que, pour déclarer valable la convention du 27 janvier 1991 intitulée " rupture du contrat de travail par consentement mutuel ", après avoir énoncé la validité de principe d'un tel accord postérieur à l'avis d'inaptitude donnée par la médecine du Travail, la cour d'appel a relevé notamment que le salarié ne souhaitait pas accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur en concertation avec le médecin du Travail, qu'il a choisi de quitter l'entreprise, que si tel n'avait pas été le cas, ce salarié se serait présenté au travail après la période des congés annuels ou aurait demandé au conseil de prud'hommes de prononcer l'annulation de cette convention dont il n'était pas démontré qu'elle avait été passée sous la contrainte ou du fait d'un dol, que cette convention ne faisant que constater la rupture du contrat de travail sans se prononcer sur les effets de cette rupture, il était possible aux parties de transiger par la suite sur leurs droits, ce qui a été fait dans le cadre de la transaction conclue le 14 février 1992 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la résiliation même d'un commun accord du contrat de travail était illégale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.