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29/06/1999 | FRANCE | N°97-12249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 97-12249


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 1996) que, M. X... ayant acquis un terrain sans soumettre cette acquisition à la formalité fusionnée ou à celle de l'enregistrement, l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à soumettre cette opération aux droits d'enregistrement augmentés des pénalités ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes en résultant alors, sel

on le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 257.7...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 1996) que, M. X... ayant acquis un terrain sans soumettre cette acquisition à la formalité fusionnée ou à celle de l'enregistrement, l'administration fiscale a procédé à un redressement tendant à soumettre cette opération aux droits d'enregistrement augmentés des pénalités ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des sommes en résultant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 257.7 et 691 du Code général des impôts, que les opérations qui concernent la production d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que, corrélativement, les acquisitions de terrains nus et d'immeubles inachevés sont, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la TVA, exonérées de droits d'enregistrement ; qu'il soutenait expressément que l'objet de la mutation en litige était un terrain à bâtir sur lequel, au moment où a été effectuée ladite mutation, une villa était en cours de construction ; que cette circonstance n'a pas été contestée par l'administration des Impôts ; qu'en refusant cependant d'appliquer les dispositions susvisées sans avoir constaté que, malgré ses affirmations non contestées, la mutation ne portait pas sur des biens relevant de ce régime, le Tribunal a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations du jugement et de ses conclusions qu'il avait fait valoir que, le droit exigible étant la TVA, le délai de reprise de l'administration fiscale était celui prévu à l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales, et non le délai de dix ans en matière de droit d'enregistrement et que le redevable n'était pas l'acquéreur mais le vendeur ; que le Tribunal a totalement omis de répondre à ces moyens, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en matière de TVA l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que le droit de reprise de l'Administration expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué, que la mutation présumée aurait eu lieu en 1981, et que les redressements litigieux ont été notifiés en avril 1986 ; qu'en refusant cependant de donner décharge bien qu'il résultât ainsi de ses propres constatations, que le délai de reprise de l'Administration était expiré lorsqu'elle a notifié les redressements contestés, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que l'article 285.2 du Code général des impôts dispose que, pour les opérations visées au 7 de l'article 257 du même Code, la TVA est due par le vendeur ; qu'en maintenant cependant les droits contestés à sa charge bien qu'il fût constant qu'il était non pas le vendeur mais l'acquéreur des biens qui avaient fait l'objet de la mutation, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions de l'article 285.2 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir initialement acquis un bien susceptible de bénéficier du régime d'imposition particulier relatif aux opérations concourant à la production d'immeubles, puis, après avoir relevé que le seul acte d'acquisition produit, concernant une acquisition de maisons, n'avait pas été enregistré, de sorte que la mutation était restée secrète, a retenu qu'il avait été, à juste titre, fait application de l'article 682 du Code général des impôts aux termes duquel, à défaut d'acte, la mutation à titre onéreux d'un immeuble est soumise aux droits d'enregistrement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu statuer comme ils l'ont fait ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui reposent sur une affirmation préalable ainsi écartée par le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12249
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acte - Défaut - Soumission aux droits .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Acte - Défaut d'enregistrement - Soumission aux droits

A défaut d'acte, la mutation à titre onéreux d'un immeuble est soumise aux droits d'enregistrement en application de l'article 682 du Code général des impôts. Dès lors, un tribunal, qui, après avoir constaté que la preuve d'avoir initialement acquis un bien susceptible de bénéficier du régime d'imposition relatif aux opérations concourant à la production d'immeubles n'a pas été rapportée, relève que le seul acte d'acquisition produit n'a pas été enregistré, maintenant ainsi secrète la mutation réalisée, a pu retenir qu'il avait été fait application, à juste titre, de ces dispositions.


Références :

CGI 682

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°97-12249, Bull. civ. 1999 IV N° 139 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 139 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12249
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