Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-26 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après signature à Electricité de France et Gaz de France, le 31 janvier 1997, d'un accord national intitulé " Développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes 15 000 embauches, un emploi pour tous ", a été signé le 25 juin 1997 par la direction du Centre EDF-GDF Service Chartres et les syndicats CFDT et CFTC un accord local intitulé de la même manière ; que les syndicats CGT d'EDF-GDF Services Chartres Eure-et-Loir et CGT-GNC du Centre EDF-GDF Services, organisations non signataires de l'accord, ont notifié le 3 juillet 1997 une opposition à la signature de l'accord ; que les syndicats opposants ont fait assigner les organisations signataires pour obtenir que l'accord du 25 juin 1997 soit réputé non écrit ou que soit prononcée son annulation ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT d'EDF-GDF Services Chartres Eure-et-Loir et le syndicat CGT-GNC du centre EDF-GDF Services de leur demande, la cour d'appel énonce qu'en disposant que l'opposition est " motivée " l'article L. 132-26 du Code du travail exprime qu'elle doit énoncer les raisons pour lesquelles le syndicat opposant refuse son consentement aux dérogations apportées par l'accord à des dispositions qui seraient, sans lui, applicables ; que la lettre d'opposition du 3 juillet 1997, qui contient certes un exposé désapprobateur naturel pour une organisation non signataire et opposante et énonce que l'accord est dérogatoire à des textes cités, ne correspond nullement aux principes qui viennent d'être énoncés ; que l'opposition doit donc être déclarée inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre d'opposition énonçait que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.