La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1999 | FRANCE | N°97-19046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1999, 97-19046


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1997), que Mme A..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. X... et Mme Z..., tous deux âgés de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, leur a délivré un congé pour vendre ; que les preneurs ont assigné la bailleresse notamment pour faire constater la nullité du congé ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen, que tout bailleur peut s'o

pposer au renouvellement du bail à usage d'habitation lorsque ses ressources s...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1997), que Mme A..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à M. X... et Mme Z..., tous deux âgés de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, leur a délivré un congé pour vendre ; que les preneurs ont assigné la bailleresse notamment pour faire constater la nullité du congé ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen, que tout bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail à usage d'habitation lorsque ses ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance ; que Mme A..., bailleresse, avait produit son avis d'imposition en France qui faisait état non seulement de sa non-imposition pour ses revenus français mais également de son " revenu mondial ", expression fiscale pour désigner ses ressources en territoire helvétique ; que, tout en constatant que Mme A... avait régulièrement produit son avis d'imposition en France qui permettait ainsi de déterminer l'entier état de ses ressources, la cour d'appel, qui s'est cependant fondée sur un motif inopérant tiré de l'absence de production d'un avis de non-imposition en Suisse qui n'était pas utile à la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme A..., de nationalité suisse, produisait un avis de non-imposition en France sur le revenu de 1995, elle ne produisait aucun document similaire émanant des autorités de son pays, ni les éléments nécessaires permettant de connaître les revenus qu'elle y avait perçus, la cour d'appel, qui a constaté que la bailleresse n'établissait pas que ses ressources annuelles étaient inférieures au minimum indiqué par la loi et justement retenu que le congé, délivré sans offre de relogement, n'était pas valable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19046
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Congé à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Offre de relogement - Absence - Bailleur ayant des ressources inférieures au minimum garanti - Preuve - Nécessité .

Est légalement justifié, au regard des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt qui, ayant relevé que si la bailleresse, de nationalité suisse, produisait un avis de non-imposition en France sur le revenu d'une année, elle ne produisait aucun document similaire émanant des autorités de son pays, ni les éléments nécessaires permettant de connaître les revenus qu'elle y avait perçus, constate que la bailleresse n'établit pas que ses ressources annuelles étaient inférieures au minimum indiqué par la loi et retient justement que n'est pas valable le congé pour vendre délivré sans offre de relogement à des locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-III

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1999, pourvoi n°97-19046, Bull. civ. 1999 III N° 167 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 167 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award