Donne acte à la société Axa conseil IARD de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'hormis les cas d'urgence d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui, bien qu'ayant constaté que M. Y... n'avait pas informé M. X... d'un risque grave d'ototoxicité médicamenteuse, écarte toute faute du praticien en raison du " faible risque " et du souci de ne pas inquiéter le patient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.