Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X... a été victime d'un accident mortel dont M. Y..., assuré auprès de la société l'Alsacienne Iard, aux droits de qui se trouve la société Azur assurances, a été déclaré responsable ; que sa veuve et ses deux enfants ont demandé à celui-ci réparation de leurs préjudices ;
Attendu que l'arrêt fixe les préjudices économiques en prenant en considération les rentes versées à ces ayants droit au titre d'un contrat de prévoyance, même si elles ne donnent pas lieu à recours subrogatoire, au motif qu'écarter ces rentes, qu'elles aient ou non un caractère indemnitaire, du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation des préjudices, conduirait à assurer aux ayants droit un avantage indu ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les préjudices soumis à recours, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.