Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 1998), que M. X... Réant, bénéficiaire, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans des locaux à usage professionnel appartenant à Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., étant décédé, ses deux fils Y... et Alain Réant se sont maintenus dans les lieux ; que les propriétaires ont délivré congé aux consorts A... et les ont assignés pour faire déclarer le congé valable :
Attendu que MM. Y... et Alain A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bénéfice du droit au maintien dans un local à usage exclusivement professionnel en cas de décès de l'occupant se transmet à ses enfants lorsqu'ils poursuivent la même activité professionnelle que celle à laquelle était affectée les lieux loués, quel que soit leur âge ; qu'en refusant le bénéfice du droit au maintien dans les lieux aux enfants de M. A..., décédé, à ses deux fils qui poursuivaient l'activité professionnelle exercée par leur père dans les locaux loués au motif qu'ils seraient majeurs, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'activité qu'ils poursuivaient dans le local loué était identique à celle qui y était exercée par leur père ; qu'ils fournissaient divers éléments de preuve démontrant ce fait ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à ce moyen essentiel ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, exactement, que le dernier alinéa, de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 faisant référence à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, seuls les enfants mineurs de l'occupant décédé avaient droit au maintien dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.