LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s B 98-40.321, C 98-40.322, D 98-40.323, E 98-40.324 formés par :
1 / M. D..., demeurant ..., adminstrateur judiciaire des établissements Jean Y...,
2 / M. E..., demeurant ..., représentant des créanciers des établissements Jean Y...,
3 / les établissements Jean Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section industrie) , au profit :
1 / de M. Jean-Luc A... , demeurant ...,
2 / de M. Alain XZ..., demeurant ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
5 / de M. C... Cornez, demeurant ...,
6 / de M. Christian F..., demeurant ...,
7 / de M. Daniel G..., demeurant ...,
8 / de M. Bernard H... , demeurant ...,
9 / de M. Henri I..., demeurant ...,
10 / de M. Philippe J..., demeurant ...,
11 / de M. Patrice K..., demeurant ...,
12 / de M. Cyrille L..., demeurant ...,
13 / de M. Jean-Marie N..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-Claude R..., demeurant ...,
15 / de M. Eric S..., demeurant ...,
16 / de M. P... Marquette, demeurant ...,
17 / de M. Jean-Marie T..., demeurant ...,
18 / de M. Alain V..., demeurant 8, chemin sous les Jardins Crouy, 02880 Chivres-Val,
19 / de M. Daniel XW..., demeurant ...,
20 / de M. Claude XX..., demeurant ...,
21 / de M. Joseph XY..., demeurant : 02160 Soupir,
22 / de M. Xavier XA..., demeurant ...,
23 / de M. Michel B..., demeurant ...,
24 / de M. Frédéric M..., demeurant 8, rue du Bois de Sapin, 02200 Soissons,
25 / de M. Raymond O..., demeurant ...,
26 / de M. Thierry Q..., demeurant ...,
27 / de M. Daniel U..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois B 98-40.321 à E 98-40.324 ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que par jugement du 17 octobre 1995 le tribunal de commerce de Soissons a arrêté le plan de redressement comportant cession de la société Y... et autorisant 41 licenciements ; que certains des salariés ont saisi le juge prud'homal d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement économique ;
Attendu que la société, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 24 septembre 1997) d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société les créances des salariés fondées sur l'inobservation de la procédure de licenciement économique collectif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge n'a pas motivé sa décision, alors, d'autre part, que le jugement du tribunal de commerce avait autorité de chose jugée, alors, enfin, que le juge s'est contredit ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement rappelé qu'il était compétent pour sanctionner une éventuelle inobservation de la procédure de licenciement économique collectif, a fait ressortir que le comité d'entreprise n'avait pas été réuni et consulté sur un plan social répondant aux exigences légales, conformément à l'article L. 321-4 auquel renvoie l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'il a justement décidé par une décision motivée et sans se contredire que cette méconnaissance par l'organisme chargé de cette obligation des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail dont le respect est prévu par l'article L. 321-2 du même Code constituait une irrégularité sanctionnée par l'article L. 122-14-4 dernier alinéa du Code du travail et devait entraîner réparation ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne M. D..., ès qualités, M. E..., ès qualités et les établissements Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.