AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Lucien X..., demeurant ...,
2 / M. José Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Foix, au profit du Crédit immobilier des Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Crédit immobilier des Pyrénées, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Foix, 21 octobre 1996), qu'après la mise en redressement, le 18 avril 1994, puis en liquidation judiciaires de M. Y..., la société Crédit immobilier des Pyrénées (la banque) a demandé au juge-commissaire d'ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part de sa créance admise ;
Attendu que le liquidateur demande la cassation du jugement confirmatif de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire qui, excédant ses pouvoirs, a accueilli la demande de la banque ;
Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement ne pouvait être formé que par la voie de l'appel-nullité ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit immobilier des Pyrénées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.