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12/10/1999 | FRANCE | N°97-10119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-10119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fondarc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 45190 Beaugency,

2 / la société cvile professionnelle Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fondarc,

3 / M. Christian Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité li

mitée Fondarc,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Fondarc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 45190 Beaugency,

2 / la société cvile professionnelle Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fondarc,

3 / M. Christian Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fondarc,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de la société Fonderies et Ateliers du Bélier, société anonyme, dont le siège est à Verac, 33240 Saint-André-de-Cubzac,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fondarc, de la société civile professionnelle Laureau et Jeannerot et de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Fonderies et Ateliers du Bélier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCP Laureau et Jeannerot de son désistement ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 1996), qu'après avoir prononcé la résolution, aux torts de la société Fondarc, de la vente d'une machine qu'elle avait consentie à la société Fonderies et ateliers du Bélier (société FAB) et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de celle-ci, la cour d'appel, à la suite de la reprise de l'instance interrompue par la mise en redressement judiciaire de la société Fondarc, a fixé la créance de la société FAB à la somme de 1 274 240 francs ;

Attendu que la société Fondarc et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour de Cassation veille au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice ; que les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

qu'en retenant un coût horaire de 250 francs sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que le coût horaire de la rémunération de M. X... était de 129 francs, en précisant le mode de calcul de ce coût horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, reprenant les conclusions de l'expert, a évalué le gain manqué de la société FAB sur la base d'une plus-value de 10,42 francs par pièce non réalisée, sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que la plus-value effectuée par la société FAB était de 8,72 francs par pièce en se fondant sur l'accord conclu par cette société et son client quant au prix des pièces en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la prétention de la société Fondarc à la fixation à 139 francs du coût horaire de l'intervention de M. X..., qu'elle ne justifiait pas de ce montant ; qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'en adoptant les calculs de l'expert pour rejeter les conclusions contraires de la société Fondarc et du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a fait ressortir que les prétentions de ceux-ci étaient sans fondement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondarc et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10119
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-10119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10119
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