Donne acte à Mme Y..., épouse X..., de son désistement du pourvoi principal déposé le 9 février 1999 ;
Donne acte à M. Yannick A... de son acceptation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que de l'union Freymann-Escudier, mariés sous le régime de la communauté légale, sont issus deux enfants, Emilien et Emilienne, épouse X... ; que, par acte notarié du 9 janvier 1952, Emilien Y... a acheté une propriété dite Les Combes, sise à, Mauzac, moyennant le prix de 2 500 000 francs payés " hors la vue du notaire ", et le solde de 1 000 000 francs au moyen d'un chèque tiré sur le compte de son père ; que celui-ci est décédé en 1956, et son épouse en 1962 ; qu'Emilien est décédé le 16 mai 1979, en laissant pour lui succéder une fille naturelle qu'il avait reconnue, Danièle Y..., épouse Z... ; que, le 3 octobre 1979, Mme X... a assigné Danièle Z... en liquidation-partage des communauté et successions Freymann-Escudier ; qu'un arrêt du 31 octobre 1991 a, notamment, décidé que la preuve de l'acquisition de la propriété acquise par Emilien Y... au moyen d'une donation déguisée consentie par son père n'était pas administrée et qu'il n'y avait donc pas lieu à rapport de ce bien, et déclaré l'indivision créancière du remboursement du prêt de 1 000 000 francs accordé au fils à cette occasion ; que la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 juin 1994, cassé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il s'est borné à déclarer l'indivision créancière d'une somme de 1 000 000 francs, au motif que, si le rapport de dettes prévue par l'article 829 du Code civil n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des dons, le cohéritier débiteur n'en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ; que Danièle Z... est décédée le 26 novembre 1994 et que son fils, M. A..., a repris l'instance ; que la cour d'appel de renvoi (Poitiers, 21 janvier 1997) a décidé qu'elle était uniquement saisie de la question du régime du prêt d'argent consenti à Emilien Y..., a déclaré irrecevables les prétentions des parties concernant l'existence du prêt et que M. A... était tenu de rapporter à la succession Freymann-Escudier le montant nominal du prêt d'argent qui avait été consenti à Emilien Y... et qu'il devait réaliser le rapport de la dette en moins prenant ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'existence d'un prêt d'argent était définitivement acquise et que la cour de renvoi était uniquement saisie de la question du régime de ce prêt dans la liquidation-partage de la communauté et des successions Freymann-Escudier, alors, selon le moyen, que le chef de l'arrêt ayant dit l'indivision créancière du prêt d'argent accordé à Emilien Y... ayant été annulé par l'arrêt de cassation du 29 juin 1994, la cour d'appel de renvoi aurait dû en tirer la conséquence que l'annulation de ce chef impliquait la remise en question de l'existence même du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du Code civil ;
Mais attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, lorsque la disposition cassée correspond à des chefs de demande distincts qui ne sont pas indivisément liés et que la cassation n'intervient que sur l'un d'eux, cette disposition n'est pas remise en cause des autres chefs ; qu'après avoir rappelé que l'arrêt du 31 octobre 1991 n'avait été cassé qu'en ce qu'il s'était borné à déclarer l'indivision créancière d'une somme de un million de francs, la cour d'appel a exactement décidé que la cassation prononcée était limitée aux modalités de règlement de la dette, sans affecter le principe de cette dette, non atteint par la cassation prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., épouse X..., de son désistement ;
REJETTE le pourvoi incident.