Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Paris :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Van der Have France n'a pas, dans les cinq mois à compter du pourvoi, présenté de moyen contre l'arrêt du 30 juin 1994 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1997), que M. X..., exerçant les fonctions de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée Van der Have France (la société), a, dans son rapport annuel daté du 18 avril 1985, certifié la régularité et la sincérité des comptes sociaux, alors que l'un des cogérants, M. Y..., s'était livré à d'importants détournements ; que ces détournements se sont poursuivis et n'ont été découverts par la société qu'à la suite du départ de M. Y... ; que la société a assigné le commissaire aux comptes pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la certification fautive des comptes, ayant permis la poursuite des détournements pour un montant supplémentaire de 1 350 000 francs ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que son préjudice résidait dans la perte d'une chance et d'avoir fixé à une certaine somme la réparation mise à la charge de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut écarter le droit à la réparation d'un préjudice effectivement subi, en considérant que le préjudice réside dans une perte de chance, qu'après avoir constaté ou mis en évidence un aléa qui affecte le lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, les juges ne pouvaient donc cantonner la réparation à une perte de chance qu'après avoir constaté qu'un aléa affectait le lien de cause à effet entre la faute imputée au commissaire aux comptes et les détournements ; qu'en énonçant " qu'un examen sérieux et conforme aux normes professionnelles " des comptes " l'eût conduit à formuler toutes réserves ", la cour d'appel a exclu l'existence d'un aléa justifiant la réparation sur le terrain de la perte de chance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'outre le préjudice lié aux détournements, elle avait subi un préjudice pour avoir payé un impôt sur les sociétés artificiellement majoré ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur tous les chefs de préjudice, pour n'asseoir sa décision que sur les détournements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le commissaire aux comptes avait certifié les comptes de la société de façon hâtive et fautive, compte tenu d'une importante écriture de régularisation du compte client, dont l'anormalité aurait dû attirer son attention, alors qu'un examen sérieux, conforme aux normes professionnelles, l'aurait conduit à formuler toutes réserves ; que dès lors qu'il ne résultait pas de ces appréciations et énonciations que les réserves auxquelles auraient dû conduire les diligences omises auraient, à elles seules, empêché la poursuite des détournements, la cour d'appel a pu décider que le préjudice subi par la société consistait dans la perte d'une chance de mettre fin à ces détournements dans les meilleurs délais ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le préjudice de la société résultant de la perte d'une chance est distinct de celui résultant des détournements eux-mêmes et que le commissaire aux comptes ne saurait être tenu de rembourser les sommes détournées ou le coût global qui en est résulté pour la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 1994 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 février 1997.