Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Chung A... a été mis en redressement judiciaire le 27 mai 1992, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 1er juillet 1994, le Crédit foncier de France (la banque) a déclaré sa créance résultant d'un prêt consenti aux époux Chung Z...
Y... le 1er octobre 1990 ; que, par ordonnance du 6 octobre 1994, le juge-commissaire a relevé la banque de la forclusion ; que, par jugement du 7 février 1995, le Tribunal a rejeté le recours du débiteur contre l'ordonnance ; que, dans l'intervalle, le débiteur a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 mars 1993 résolu par le jugement du 1er mars 1995 qui a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a rejeté l'appel-nullité formé par M. Chung A..., le 22 mai 1995 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par le débiteur contre l'arrêt ayant relevé un créancier de la forclusion encourue, en raison du dessaisissement résultant du jugement de liquidation judiciaire ;
Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté l'appel-nullité interjeté par lui, à l'encontre d'un jugement ayant relevé un créancier de la forclusion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'appel-nullité, l'arrêt retient que la fraude résultant de l'abstention volontaire de M. Chung A... à aviser le représentant des créanciers de sa dette envers la banque est la cause du retard mis par celle-ci pour déclarer sa créance et demander à être relevée de la forclusion ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture enlève à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.