Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 septembre 1988, la société compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) a donné en location à M. X... un appartement ; que, par acte distinct du 31 août 1988, la société financière SOFAL (société SOFAL), aux droits de laquelle vient la société l'Union industrielle de crédit, s'est portée caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers ; que, le 30 juin 1992, la compagnie AGF a vendu l'immeuble à la société Financière Marcel Dassault (société FIMD) ; que les loyers de décembre 1992 et d'octobre 1993 à mai 1994 étant restés impayés, la société FIMD a dénoncé la vente à la société SOFAL, puis a assigné cette dernière, en sa qualité de caution, en paiement des loyers dus ;
Sur le moyen unique, en sa deuxième branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la caution envers l'acquéreur de l'immeuble loué, l'arrêt énonce que la substitution d'un bailleur à un autre n'a en rien changé les stipulations du bail conclu le 14 septembre 1988 et que le cautionnement suit l'obligation du débiteur principal de telle sorte qu'en cas de substitution d'un créancier à un autre, le débiteur principal reste tenu à l'égard du nouveau créancier et qu'il en est de même pour la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la compagnie AGF ne pouvait être étendu en faveur de la société FIMD, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.