Donne acte au capitaine du navire " Fatima " de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi et au club Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association LTD de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que formé à l'encontre des sociétés Citadel Shipping Inc et Craftcope LTD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de riz a été transportée de Port Bin Qasin (Pakistan) à Douala (Cameroun) sur le navire " Fatima ", propriété de la société Citadel Shipping Inc (le fréteur), qui l'a frété à temps à la société Cosemar (l'affréteur) ; que, des avaries et manquants ayant été constatés à l'arrivée, le groupement d'intérêt économique Groupe Concorde et quinze autres assureurs facultés, dont il était l'apériteur, ont indemnisé les ayants droit à la marchandise, puis, ainsi subrogés dans leurs droits, ont assigné, en réparation de leur préjudice, le fréteur, l'affréteur et le club de Protection et d'indemnisation Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association LTD (le club) ; qu'après avoir mis hors de cause le fréteur, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Cosemar, en qualité de transporteur maritime, et l'a condamnée solidairemement avec le club, celui-ci sur la base d'une lettre de garantie établie en faveur des armateurs, à payer une certaine somme aux assureurs facultés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le club reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Cosemar pouvait être armateur alors, selon le pourvoi, qu'en retenant, pour condamner le club, garant de l'armateur, que la société Cosemar, affréteur à temps, jugée responsable des dommages en qualité de transporteur, était armateur, la cour d'appel a, tout d'abord, en ignorant que l'affréteur à temps ne pouvait être armateur, violé l'article 1er de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
Mais attendu que, dans l'affrètement à temps, la qualité d'armateur, qui appartient à celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire, se trouve partagée entre le fréteur, qui conserve la gestion nautique de son navire, et l'affréteur, qui en a la gestion commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le club, l'arrêt retient que la demande formée contre lui a pour fondement, non le contrat d'assurance qu'il a conclu avec le fréteur, mis hors de cause, mais l'engagement résultant de la lettre de garantie délivrée aux armateurs du navire transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous le terme d'armateur, les conclusions des parties ne désignaient, en l'espèce, que le propriétaire fréteur du navire " Fatima ", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le club de Protection et d'indemnisation Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association LTD avec le capitaine du navire " Fatima " et la société Cosemar à payer une certaine somme aux assureurs facultés, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met hors de cause le club de Protection et d'indemnisation Liverpool and London Steamship Protection and Indemnity Association LTD.