Sur le moyen unique :
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; qu'aux termes du second texte, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;
Attendu que Mme X..., engagée le 7 avril 1987 en qualité d'ouvrière à domicile par la société Adour Confection, a été licenciée le 28 octobre 1993 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire, radiée du rôle du conseil de prud'hommes, a été rétablie à la demande de l'intéressée puis que la société Adour Confection a décidé sa dissolution anticipée ; que M. Y..., liquidateur de la société, a été appelé dans la cause, ès qualités ;
Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes de Pau n'était pas compétent pour connaître du litige et renvoyer, en tant que de besoin, la salariée à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Pau, l'arrêt attaqué retient que les opérations de liquidation de la société Adour Confection ont été clôturées le 22 décembre 1994 ; qu'alors ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et que le mandat du liquidateur a pris fin ; que M. Y..., qui n'était pas encore liquidateur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et qui ne l'était plus à la date de la reprise de l'instance après radiation, n'a jamais été l'employeur de Mme X... et qu'il ne saurait donc être actionné à titre personnel devant le juge naturel du contrat de travail ; qu'enfin, la salariée ne peut éventuellement engager la responsabilité de M. Y... que sur le fondement de l'article 400 de la loi du 24 juillet 1966 devant le tribunal de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité juridique de la société appelante subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, il lui appartenait de constater l'interruption de l'instance et d'inviter la partie qui y avait intérêt à faire part de ses initiatives en vue de la reprendre, notamment par la mise en cause d'un mandataire ad litem, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.