REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 7 octobre 1998, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 347, 348 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la question relative à la culpabilité de l'accusé n'a pas été lue en audience publique ;
" 1° alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, le jugement devant toujours être rendu en audience publique ; qu'une telle exigence implique que l'acte portant accusation ainsi que la décision statuant sur la culpabilité soient publics ; qu'en matière criminelle l'acte d'accusation et la décision statuant sur la culpabilité sont constitués par les questions auxquelles le jury doit répondre ; qu'en l'absence de lecture en audience publique de la question posée au jury, l'arrêt ne satisfait pas à l'exigence de publicité ;
" 2° alors que l'accès de la salle d'audience ne peut être interdit que dans une stricte mesure nécessaire à l'intérêt de la moralité ou à la protection de la vie privée ; qu'il résulte des règles gouvernant la procédure criminelle que, même en cas de huis clos ordonné afin de protéger la moralité ou la vie privée de la victime, les questions doivent être lues en audience publique, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'arrêt de renvoi, ce qui démontre que l'interdiction de l'accès à la salle d'audience, lors de la lecture des questions, ne constitue pas une mesure strictement nécessaire à la protection des intérêts en cause ; que l'absence de lecture des questions en audience publique ne saurait dès lors être justifiée par la nécessité de protéger la moralité ou la vie privée de la prétendue victime et l'arrêt méconnaît les dispositions visées au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la victime partie civile, le huis clos a été ordonné, conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé ;
Qu'en effet, d'une part, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, quand elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de cet arrêt ; que, d'autre part, les dispositions de ce texte, qui visent à informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, sont étrangères aux exigences de l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la publicité des débats judiciaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.