Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Jean Y..., alors âgé de 86 ans, domicilié à Thionville, hospitalisé dans cette ville depuis le 4 février 1995, a été transféré le 17 février 1995 à l'Institut Pacheco de Bruxelles, ville où demeure sa fille, Mme X..., où il a été traité jusqu'au 17 mai 1995 ; que, le médecin conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ayant fait connaître qu'il considérait que les conditions médicales n'étaient pas remplies pour la délivrance du formulaire E 112, nécessaire pour la prise en charge de l'hospitalisation en Belgique, Mme X... a saisi le ministre de la Santé publique, qui a transmis sa requête à la Caisse en décembre 1995 ; que Jean Y... est décédé le 1er août 1995 ; que, par décision du 18 janvier 1996, la Caisse a refusé de délivrer l'autorisation demandée ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 1997) a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 2, du règlement CEE du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement CEE n° 2001-83 du Conseil du 2 juin 1983, l'autorisation donnée à un assuré d'un Etat membre par l'institution compétente de cet Etat en vue de se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à son état " ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'Etat membre de résidence " ; qu'ainsi, les prestations pour lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre Etat membre est accordée s'étendent à tous les soins susceptibles d'assurer un traitement efficace de la maladie ou de l'affection dont l'intéressé est atteint ou plus approprié à son état de santé ; que le pouvoir de décision de l'institution compétente quant au refus d'autorisation a pour seule limite l'exigence d'assurer à l'intéressé la possibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé, dispensés dans tout Etat membre, quels que soient le lieu de sa résidence et l'Etat membre dont relève l'institution à laquelle il est affilié ; que, dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur un motif tiré de ce que Mme X... n'établissait pas avoir saisi, préalablement au transfert de Jean Y... à l'Institut Pacheco, la caisse primaire d'assurance maladie ou le contrôle médical d'une demande d'autorisation, la cour d'appel a violé par fausse application le texte communautaire précité, ensemble la circulaire du 5 décembre 1986, DGR n° 2015-86 ; alors, de deuxième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en statuant de la sorte tout en constatant qu'une démarche avait été entreprise par la famille de l'intéressé lors de son transfert à l'Institut Pacheco, en vue d'obtenir la délivrance du formulaire E 112 destiné à permettre la prise en charge des frais d'hospitalisation, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes cités ci-dessus ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le litige faisant apparaître une question d'ordre médical sur la détermination du centre de soins le plus approprié pour donner les soins nécessaires et les mieux adaptés à l'état de santé de Jean Y..., il appartenait au juge d'ordonner une expertise technique ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-24, L. 321-1 et R. 322-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il résulte de l'article 22, paragraphe 1, c, i, du règlement CEE 1408-71 que le bénéfice des prestations prévues par ce texte était subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable au transfert de l'intéressé, délivrée par l'institution compétente, en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie, sur demande adressée soit à cette Caisse, soit au service du contrôle médical établi auprès d'elle ; qu'ayant estimé, après avoir analysé les documents versés aux débats, et sans contradiction, que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce qu'une demande d'autorisation de transfert avait été adressée, préalablement à celui-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie ou au service du contrôle médical, la cour d'appel en a exactement déduit, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que le refus d'autorisation opposé à une demande postérieure aux soins litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.