REJET du pourvoi formé par :
- X... Gerrel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1998, qui, pour infraction à l'article L. 312-7 du Code du travail, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-7, 317-7, 312-9 du Code du travail, 86 et 90 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a reconnu Gerrel X... coupable d'avoir de mai à septembre 1994, effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs qu'en fondant son argumentaire sur l'incapacité des bureaux de placement français à proposer des néerlandophones multilingues, la prévenue excipe d'un motif discriminatoire, lequel de ce chef doit être rejeté ; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que les clients de France Personnel se seraient adressés sans résultat à l'ANPE ou à d'autres intermédiaires autorisés sur le marché du travail pour des recrutements ; qu'il semble plutôt que leurs raisons de recourir à France Personnel résident dans le prétendu statut de stagiaire des personnes proposées par cette société qui leur assurait une main-d'oeuvre bon marché ; qu'au contraire l'annexe XV du dossier technique élaboré par le ministère de l'emploi et de la solidarité détaille les données suivantes issues des fichiers de l'ANPE, France entière et pour chacune des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA : volume des demandes d'emploi " personnel de l'hôtellerie " : 131, volume des demandes d'emploi " action socioculturelle et de loisir " : 23. 131, 23. 132, 23. 133 ; volume des demandes d'emploi " sport professionnel " :
23. 141 ; que la lecture de ces données, au demeurant non contestées, démontre que les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE à la recherche de postes proches ou identiques à ceux que la prévenue prétend pourvoir sont fort nombreux ; qu'en conséquence il n'est pas établi que les bureaux publics de placement ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie ; dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres critères communautaires relatifs à l'abus de position dominante, le premier d'entre eux faisant défaut ;
" alors que la capacité de l'ANPE de satisfaire la demande saisonnière dans le domaine d'activité réalisée par la prévenue ne saurait, pour être concluant, se résumer au volume des offres ; qu'en ne précisant pas l'adéquation entre l'offre et la demande dans le secteur d'activité spécialement exercé par la prévenue, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le moyen complémentaire, en sa première branche, pris de la violation des articles 86 et 90 du traité de Rome, L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gerrel X... coupable d'avoir, de mai à septembre 1994, effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs que, sur l'incompatibilité alléguée par France Personnel entre les dispositions nationales relatives au placement payant de main-d'oeuvre et les articles 86 et 90 du traité de Rome de 1957, que les articles L. 311-7, L. 312-1 et L. 312-7 du Code du travail prohibent toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes officiels agréés par l'Etat (l'ANPE principalement) ; qu'il convient dès lors de déterminer si l'interdiction française relative aux opérations de placement est contraire aux articles 86 et 90 du traité de Rome au regard de la jurisprudence de la CJCE susvisée, thèse soutenue dans ses écritures par la prévenue intimée ; qu'à cet égard, France Personnel prétend développer une activité particulièrement ciblée en répondant à la demande saisonnière de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, recherchant des personnes de nationalité néerlandaise ou belge, parlant français, allemand, anglais, néerlandais et éventuellement d'autres langues, formées aux techniques de réception, d'animation et de restauration ; que toutefois le respect du principe de non-discrimination interdit de soumettre une offre d'emploi à une condition afférente à l'origine des travailleurs ; qu'en fondant son argumentaire sur l'incapacité des bureaux de placement français à proposer des néerlandophones multilingues, la prévenue excipe d'un motif discriminatoire, lequel de ce chef doit être rejeté ; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que les clients de France Personnel se seraient adressés sans résultat à l'ANPE ou à d'autres intermédiaires autorisés sur le marché du travail pour des recrutements ; qu'il semble plutôt que leurs raisons de recourir à France Personnel résident dans le prétendu statut de stagiaire des personnes proposées par cette société qui leur assurait une main-d'oeuvre bon marché ; qu'au contraire l'annexe XV du dossier technique élaboré par le ministère de l'emploi et de la solidarité détaille les données suivantes issues des fichiers de l'ANPE, France entière et pour chacune des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA : volume des demandes d'emploi " personnel de l'hôtellerie " : 131 ; volume des demandes d'emploi " action socio-culturelle et de loisir " : 23. 131, 23. 132, 23. 133 ; volume des demandes d'emploi " sport professionnel " ; 23. 141 ; que la lecture de ces données, au demeurant non contestées, démontre que les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE à la recherche de postes proches ou identiques à ceux que la prévenue prétend pourvoir sont fort nombreux ; qu'en conséquence il n'est pas établi que les bureaux publics de placement ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 86 du traité susvisé, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ; que dans ses écritures, Gerrel X..., au regard des arrêts Job Center et Hofner et Elser rendus respectivement les 23 avril 1991 et 11 décembre 1997 par la Cour de Justice des communautés européennes, avait souligné que cette dernière avait considéré que la première condition relative à l'abus de position dominante était caractérisée par le fait que les bureaux publics de placement ne sont pas manifestement en mesure de satisfaire pour tous les genres d'activités la demande que présente le marché du travail ; que dès lors, en limitant son analyse à la capacité de l'ANPE de satisfaire les demandes d'emploi dans les catégories " personnel hôtellerie ", " action socio-culturelle et de loisir " et " sport professionnel ", la Cour a statué par des motifs inopérants et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue selon laquelle la législation française sur le placement payant serait incompatible avec les articles 86 et 90 du traité de Rome, l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) exploitant de façon abusive sa position dominante, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire la demande saisonnière de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, les juges du second degré relèvent qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les clients de la société " France Personnel " dirigée par Gerrel X... se seraient adressés sans résultat à l'ANPE pour se procurer la main-d'oeuvre dont ils avaient besoin ; qu'enfin les juges constatent que l'examen des données issues des fichiers de l'ANPE révèle que les demandeurs d'emploi à la recherche de postes proches ou identiques à ceux que la prévenue prétendait pourvoir sont très nombreux ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il appartenait à la prévenue, qui invoquait l'abus de position dominante, d'apporter la preuve que les services de l'ANPE n'étaient manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présente le marché du travail ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen complémentaire, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 59 du traité de Rome, L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gerrel X... coupable d'avoir, de mai à septembre 1994, effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 25 000 francs ;
" alors que les activités de placement constituent des " services " au sens de l'article 60 du traité susvisé ; que, sur ce fondement et celui de la libre prestation du service au sein des états membres, Gerrel X... avait soutenu que son activité était parfaitement licite dans son pays d'origine, pour avoir obtenu l'autorisation nécessaire, l'intérêt général pouvant justifier la norme française limitant les prestations de service (l'article L. 312-7 du Code du travail) étant déjà garanti par les règles auxquelles le prestataire de service, en l'espèce France Personnel, était soumis dans l'Etat membre où il résidait, de sorte que rien ne s'opposait à son activité en France ; pour avoir délaissé ce moyen péremptoire, l'arrêt a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue selon laquelle les articles 59 et 60 du traité de Rome relatifs à la libre prestation de services s'opposaient à ce que l'interdiction édictée par la loi française lui soit appliquée, cette interdiction n'étant pas justifiée par l'intérêt général dans la mesure où il était déjà garanti par les règles auxquelles l'exercice de ses activités de conseil en recrutement était soumis aux Pays-Bas, la cour d'appel relève que les impératifs de l'article 59 dudit traité sont respectés en l'espèce dès lors que le législateur " soumet toutes les sociétés de placement aux mêmes autorisations, sans faire de distinction sur la base de la nationalité ou de la résidence ", et ajoute qu'il " importe peu que France Personnel ait obtenu une autorisation de l'organisation de la protection du travail néerlandaise, puisqu'elle aurait dû solliciter celle des autorités publiques françaises " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans délaisser aucun chef péremptoire des conclusions, dès lors que les Etats membres peuvent soumettre l'accès à l'exercice de l'activité de placement de main-d'oeuvre, à un régime d'autorisation ou d'agrément, et obliger un prestataire de services établi dans un autre Etat membre et exerçant une telle activité sur son territoire à se conformer à cette condition, même s'il est titulaire d'une autorisation délivrée par l'Etat d'établissement ; que c'est à l'occasion de l'examen de la demande d'agrément qui doit être déposée auprès des autorités françaises compétentes, que sont appréciées les justifications et garanties présentées par le requérant pour l'exercice de ses activités dans l'Etat d'établissement ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 312-7 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Gerrel X... coupable d'avoir, de mai à septembre 1994, effectué un placement de main-d'oeuvre payant, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une peine d'amende de 25 000 francs ;
" aux motifs que sur la prétendue qualité de stagiaires, les deux procès-verbaux susvisés et les annexes auxquelles ils se réfèrent, outre le caractère payant du placement, établissent que les stagiaires ont été recrutés pour travailler une saison en France et non pour recevoir une quelconque formation (cf. notamment pages 3 et 5 du procès-verbal n° 51, annexe V du procès-verbal n° 50) ; que ces pièces font apparaître en particulier qu'en mai 1994, Gerrel X... est entrée en relation avec M. Y...qui lui a proposé de servir d'intermédiaire pour placer du personnel néerlandais auprès de ses propres clients français ; qu'elle répond favorablement au placement des stagiaires et fixe les conditions de sa prestation :
versement par M. Y...de 1 300 francs par stagiaire recruté et de 250 francs de frais de dossier ; que le 8 juin 1994, elle s'engage à fournir pour juillet-août 63 stagiaires sous condition expresse du versement d'une garantie de paiement d'un mois auprès de sa banque de Paris ; que, le 22 juin 1994, M. Y...vire sur le compte bancaire une somme de 60 000 francs en garantie et porte en urgence à un correspondant de Gerrel X..., Paul Z...domicilié ... un chèque de 73 200 francs correspondant à 61 stagiaires 1 200 francs ; que ces pièces font encore apparaître que France Personnel ne pourra fournir des stagiaires qu'aux conditions énoncées dans les conventions de stage réglant les rapports entre l'entreprise bénéficiaire et le stagiaire et passées sous la responsabilité de cet organisme, logé, nourri, 39 heures maximum par semaine, heures supplémentaires payées FF 35/ 4 ou récupérées ; qu'au regard de la durée hebdomadaire, il est ajouté manuscritement (en moyenne, c'est OK) ; que dans le dossier technique susvisé élaboré par le ministère de l'emploi et de la solidarité et versé au dossier de la procédure, cette Administration qui relève l'ampleur nationale des pratiques de la prévenue fournit aussi un certain nombre de pièces ; qu'il n'est pas dans l'intérêt de reproduire ici l'annexe III constituée par un document type signé de la prévenue, en qualité de directrice de France Personnel ; qu'au demeurant, par sa démarche tendant désormais à mettre en cause le prétendu monopole de l'ANPE et l'incapacité de cet organisme à satisfaire les besoins, la prévenue admet au moins implicitement qu'il s'agit de salariés ; qu'au travers de son modus operandi, la prévenue entend maintenant suggérer qu'elle agit en quelque sorte en qualité de conseil en recrutement et non comme bureau de placement ; qu'il n'y a pas lieu d'entrer ici dans une querelle doctrinale et sémantique pour s'interroger si l'activité de France Personnel s'apparente à du recrutement ou à des placements alors que dans ses propres documents, cet organisme (cf. annexe III du procès-verbal n° 50), écrit à M. Y..., le 20 mai 1994 " hélas, il ne nous reste plus que quelques candidat (e) s disponibles à partir du 10 juin. En effet, il nous faut environ 1 mois entre offre et placement. Par contre, aucun problème pour pourvoir les postes de juillet-août " ;
en tout état de cause que la prévenue n'apporte nulle justification de l'existence de mandats à elle confiés par des employeurs potentiels déterminés à la demande desquels elle n'agissait pas de manière exclusive mais aussi à la requête des candidats " stagiaires " inscrits dans ses fichiers ; qu'il importe peu que les " stagiaires demandeurs n'aient recherché que des emplois occasionnels " ; que l'allégation du parrainage par la fondation Exis Klix est inopérante au regard des éléments de l'espèce ;
" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans caractériser que les travailleurs en cause se trouvaient dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail salarié distinct du statut de stagiaire ; qu'à défaut, elle n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Gerrel X..., responsable de la société néerlandaise " France Personnel ", coupable de l'infraction prévue par l'article L. 312-7 du Code du travail, en ce qu'elle avait placé des salariés, et non des stagiaires comme elle le soutenait, les juges du second degré, se fondant sur les constatations des inspecteurs du Travail qui font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, retiennent que les personnes mises, par celle-ci, à la disposition des responsables de structures d'hôtellerie de plein air en France, ont exécuté des tâches de même nature et dans des conditions de subordination comparables à celles des préposés de ces mêmes structures, sans recevoir de formation particulière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges, auxquels il appartenait de restituer leur véritable nature aux relations contractuelles entre les parties, ont justifié leur décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.