Donne acte à M. X... de son désistement partiel de pourvoi contre la Société nouvelle de presse et de communication, éditrice du journal Libération, qui a été mise hors de cause ;
Dit que ce désistement partiel est sans effet sur la recevabilité du pourvoi, à l'égard des autres parties défenderesses ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, la prescription, suspendue pendant la durée du délibéré, est interrompue par le jugement rendu à la requête de la partie poursuivante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, s'estimant diffamé par un article de M. Z... publié par le journal Libération daté du 22 novembre 1994, intitulé " Hexagonales Retour sur le trou des Schtroumpfs ", M. X... a, par acte d'huissier du 17 février 1995, assigné en réparation de son préjudice ce journaliste et M. Y..., directeur de la publication du journal ; qu'après débats à l'audience du 8 novembre 1995, le tribunal de grande instance, par jugement du 13 décembre 1995, a débouté M. X... de son action ; que celui-ci a interjeté appel le 16 février 1996 ;
Attendu que, pour déclarer l'action civile de M. X... éteinte par la prescription, l'arrêt énonce que le jugement entrepris, qui n'est ni un acte d'instruction, ni un acte de poursuite et dont, au surplus, il n'est même pas établi qu'il ait été signifié, n'a pu interrompre le délai de prescription de trois mois ; que M. X... ayant conclu devant le tribunal de grande instance en dernier lieu le 13 septembre 1995, la prescription pouvait intervenir le 13 décembre ; que, cependant, il y a lieu de tenir compte de la durée du délibéré en suspendant le cours, du 8 novembre 1995 au 13 décembre 1995, soit 35 jours ; qu'ainsi, la prescription était susceptible d'être acquise le 18 janvier 1996 ; qu'aucun acte interruptif intervenu entre le 13 septembre 1995 et le 18 janvier 1996 n'étant établi, l'action de M. X... s'est éteinte par prescription à cette dernière date, avant même qu'il ne forme son appel le 16 février 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.