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25/11/1999 | FRANCE | N°97-21158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 97-21158


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui venait de s'installer en qualité de médecin généraliste, a choisi de pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, conformément à l'option ouverte par l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de l'avenant n° 3 à la Convention nationale du 9 mars 1990, " destinée à organiser les rapports entre les médecins et les caisses d'assurance maladie " ; que l'arrêté d'approbation de cette convention ayant été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, la Caisse, par décision du 3 septembre 1992, a refusÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui venait de s'installer en qualité de médecin généraliste, a choisi de pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, conformément à l'option ouverte par l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de l'avenant n° 3 à la Convention nationale du 9 mars 1990, " destinée à organiser les rapports entre les médecins et les caisses d'assurance maladie " ; que l'arrêté d'approbation de cette convention ayant été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992, la Caisse, par décision du 3 septembre 1992, a refusé au praticien le bénéfice de cette option qui n'avait été suivie d'aucun agrément de l'organisme social ; que la cour d'appel (Versailles, 23 septembre 1997) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, par suite de l'annulation de la Convention nationale des médecins du 9 mars 1990, prévoyant notamment les conditions d'exercice en secteur II, un arrêté du 11 juillet 1992 est venu valider partiellement cette convention en admettant le droit d'exercer en secteur II pour les médecins qui avaient, antérieurement au 10 juillet 1992, " opté " pour ce secteur II dit " des tarifs différents des tarifs conventionnels ", conformément aux dispositions de la convention annulée ; que les médecins qui avaient opté, antérieurement au 10 juillet 1992, pour la pratique des tarifs différents des tarifs conventionnels, mais n'avaient pas reçu l'agrément des caisses, faute de remplir les conditions initialement posées par la convention annulée, ne peuvent bénéficier de la loi de validation du 4 janvier 1993 pour continuer d'exercer valablement en secteur II ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a opté pour le secteur libre le 6 juillet 1992, mais que cette option a été refusée par la Caisse car les conditions de zones géographiques posées par la convention du 9 mars 1990, annulée, n'étaient pas remplies ; qu'en décidant que la simple option de Mme X..., non agréée par la Caisse, suffisait à justifier son exercice en secteur II jusqu'à la signature d'une nouvelle convention, la cour d'appel a violé l'arrêté du 11 juillet 1992 et l'article 16 de la loi du 4 janvier 1993 ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé les dispositions de l'article 16 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993, selon lesquelles tous les actes pris en application de la Convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1993, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 11 juillet 1992, les médecins ne peuvent pratiquer des honoraires supérieurs à ceux qui résultent de la nomenclature générale des actes professionnels et du tarif des lettres clés fixé par l'article 3, à l'exception de ceux qui, antérieurement au 10 juillet 1992, ont opté pour la pratique de tarifs différents des tarifs conventionnels ; qu'ayant relevé que Mme X... avait exercé une telle option dès le 6 juillet 1992, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de notification de refus d'agrément à l'intéressée avant la décision d'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale, cet acte avait été validé et que la Caisse ne pouvait, jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention, s'opposer à la pratique d'honoraires choisie par ce praticien ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21158
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Praticien ayant choisi d'appliquer des honoraires libres - Refus d'agrément - Notification - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la Sécurité sociale et les syndicats de praticien - Convention nationale des médecins du 9 mars 1990 - Arrêté d'approbation - Annulation - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la Sécurité sociale et les syndicats de praticien - Convention nationale des médecins du 9 mars 1990 - Avenant n° 3 - Option ouverte aux praticiens - Choix antérieur au 10 juillet 1992 - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Conventions - Convention nationale des médecins du 9 mars 1990 - Arrêté d'approbation - Annulation - Portée

Ayant retenu qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 11 juillet 1992, les médecins ne peuvent pratiquer des honoraires supérieurs à ceux qui résultent de la nomenclature générale des actes professionnels et du tarif des lettres clés fixé par l'article 3 à l'exception de ceux qui, antérieurement au 10 juillet 1992, ont opté pour la pratique de tarifs différents des tarifs conventionnels, la cour d'appel, qui a relevé qu'un médecin avait choisi, le 6 juillet 1992, de pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, conformément à l'option ouverte par l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de l'avenant n° 3 à la Convention nationale du 9 mars 1990 " destinée à organiser les rapports entre les médecins et les caisses d'assurance maladie ", en a exactement déduit qu'en l'absence de notification de refus d'agrément à l'intéressé avant la décision d'annulation, le 10 juillet 1992, de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale, cet acte avait été validé et que la Caisse ne pouvait, jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention, s'opposer à la pratique d'honoraires choisie par ce praticien.


Références :

Arrêté interministériel du 11 juillet 1992 art. 2
Convention nationale des médecins du 09 mars 1990 Avenant n° 3 art. 17, PAR. 2, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1999, pourvoi n°97-21158, Bull. civ. 1999 V N° 461 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 461 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21158
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