Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour les trois premiers trimestres de l'année 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 3 octobre 1997) a accueilli le recours de l'intéressée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 842-1 du Code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée et cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ; et qu'en se fondant sur le courrier adressé par la Caisse à Mme
X...
le 22 décembre 1995, postérieur à la période litigieuse et donc sans effet sur le litige, sans constater que Mme X... avait déposé une demande d'allocation de garde d'enfant à domicile au cours du premier trimestre 1995 qui seule pouvait ouvrir droit au bénéfice de l'allocation, le Tribunal a violé l'article L. 842-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse avait accordé à Mme X... le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du troisième trimestre de l'année 1994, ce dont il résultait qu'elle avait déposé une demande, le Tribunal, qui a fait ressortir que les droits de l'intéressée n'avaient pas cessé au premier jour du premier trimestre de l'année 1995, en a exactement déduit que celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation pour la période litigieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.