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30/11/1999 | FRANCE | N°97-14595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-14595


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1997), que des pourparlers ayant eu lieu entre, d'une part, Mmes Z... et X... et M. Y... et, d'autre part, les sociétés Ugo et Soprec, concernant un local commercial que les premiers projetaient de prendre à bail dans le cadre d'une société Progressif, en formation, celle-ci, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1993 a, le 2 mars 1993, assigné les sociétés Ugo et Soprec en exécution du bail qu'elle soutenait avoir été conclu le 16 février 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

:

Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1997), que des pourparlers ayant eu lieu entre, d'une part, Mmes Z... et X... et M. Y... et, d'autre part, les sociétés Ugo et Soprec, concernant un local commercial que les premiers projetaient de prendre à bail dans le cadre d'une société Progressif, en formation, celle-ci, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 mars 1993 a, le 2 mars 1993, assigné les sociétés Ugo et Soprec en exécution du bail qu'elle soutenait avoir été conclu le 16 février 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé cette assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de capacité à agir d'une société en formation est régularisé lorsqu'elle reprend, après son immatriculation, l'action intentée en son nom ; qu'en énonçant que son immatriculation ne permettait pas de couvrir rétroactivement le défaut de personnalité morale de cette société qui n'était pas encore constituée au jour de l'assignation, sans nier le fait qu'elle ait repris l'action intentée en son nom, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que le jugement avait constaté que " à défaut d'existence juridique de la société, il ressort des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1843 du Code civil que les actes passés pour le compte de la société en formation, peuvent être repris, ce qui a été fait par l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 1993 des actionnaires " ; qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement entrepris qu'elle s'est expressément appropriée dans ses conclusions signifiées le 8 mars 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, répondant par là même, en les écartant aux conclusions invoquées, que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Progressif reproche à l'arrêt d'avoir annulé le jugement entrepris et l'assignation délivrée en son nom, sans avoir statué sur le fond alors, selon le pourvoi, que dans le cas où il a été conclu au fond, fût-ce à titre subsidiaire, devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tend à l'annulation du jugement ; que la société Soprec et la société Ugo avaient conclu sur le fond avant que la juridiction du second degré ne les invite à s'expliquer sur l'irrégularité de l'assignation délivrée ; qu'en se bornant à annuler le jugement entrepris sans statuer sur le fond, la cour d'appel qui se trouvait saisie de l'entier litige, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel prononce l'annulation de l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14595
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Défaut de personnalité juridique .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Assignation - Assignation délivrée par une société - Société non immatriculée - Immatriculation postérieure à l'acte introductif - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Assignation - Assignation délivrée par une société non immatriculée

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Société non immatriculée - Délivrance d'une assignation - Immatriculation postérieure à l'acte introductif - Portée

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation - Société - Effets - Régularisation de l'assignation délivrée avant l'immatriculation (non)

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Assignation affectée d'une irrégularité de fond - Irrégularité ne pouvant être couverte - Annulation de l'acte par la Cour

L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule l'assignation délivrée par une société en formation qui n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à l'acte introductif d'instance. Ne méconnaît pas les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui ne statue pas sur le fond après avoir annulé l'acte introductif d'instance à raison d'un vice qui ne peut être couvert.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-26, Bulletin 1997, II, n° 96, p. 54 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-14595, Bull. civ. 1999 IV N° 218 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 218 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14595
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