Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification fiscale, M. X... a reçu notification d'un redressement d'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que le supplément de l'imposition correspondante a été mis en recouvrement le 30 juin 1990 et qu'après qu'une première réclamation de M. X... ait été rejetée par le directeur régional des impôts, le trésorier principal de Strasbourg Centre (le trésorier principal) a notifié à sa banque un avis à tiers détenteur le 7 octobre 1993 ; que, le 26 octobre 1993, M. X... a présenté au directeur régional des Impôts une réclamation tendant au dégrèvement des impôts pour le recouvrement desquels avait été émis l'avis à tiers détenteur en sollicitant un sursis à paiement ; que, le lendemain, M. X... a contesté la validité de l'avis à tiers détenteur auprès du trésorier-payeur général, lequel a rejeté cette contestation ; que M. X... a assigné le trésorier principal devant le juge de l'exécution pour faire déclarer caduc l'avis à tiers détenteur et ordonner la restitution des sommes indûment perçues ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour déclarer l'avis à tiers détenteur caduc et ordonner sa mainlevée, l'arrêt énonce que si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate, cet effet se distingue du paiement lui-même, de sorte que lorsque le contribuable a été autorisé à différer le paiement des impositions contestées, le paiement n'a pu se réaliser, bien que la créance détenue par le tiers détenteur ait été attribuée au comptable public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine du comptable public dès notification de l'avis, nonobstant l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.