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30/11/1999 | FRANCE | N°97-20281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-20281


Sur le second moyen :

Vu les articles 401 et 402 du Code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a procédé le 3 août 1981 à la saisie du yacht " Doina " appartenant à la société de droit panaméen " Navimar Yachting " dont le capital est entièrement détenu par M. X... ; que, le 21 novembre 1982, la société Navimar Yachting a, en accord avec l'administration des Douanes, vendu le navire à la société Hobby Yachting limited dont M. X... est également seul actionnaire, et qui, après mainlevée de la saisie obtenue par lui contr

e paiement d'une caution le 6 mai 1983, a revendu le navire à un acheteur norvé...

Sur le second moyen :

Vu les articles 401 et 402 du Code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a procédé le 3 août 1981 à la saisie du yacht " Doina " appartenant à la société de droit panaméen " Navimar Yachting " dont le capital est entièrement détenu par M. X... ; que, le 21 novembre 1982, la société Navimar Yachting a, en accord avec l'administration des Douanes, vendu le navire à la société Hobby Yachting limited dont M. X... est également seul actionnaire, et qui, après mainlevée de la saisie obtenue par lui contre paiement d'une caution le 6 mai 1983, a revendu le navire à un acheteur norvégien, M. Y..., le 7 mai 1983 ; que la procédure de saisie ayant été annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 1985, M. X... a assigné le directeur général des Douanes en paiement de l'indemnité prévue par l'article 402 du Code des douanes, en prenant comme assiette la valeur du navire ; qu'il lui a été accordé par arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris, le 2 octobre 1987, une certaine somme à ce titre ; que M. X... a, à nouveau, assigné le 20 mai 1988 le ministre du Budget et en tant que de besoin le directeur général des Douanes sur le fondement de l'article 401 du Code des douanes pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, dont celui résultant de la réduction du prix de revente, les frais d'entretien du navire et les frais de défense ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... justifie d'un préjudice du fait de la saisie résidant dans la perte de valeur du navire pour un montant de 163 000 francs et dans l'existence de frais d'entretien pour la période du 1er avril au 5 mai 1983 d'un montant de 50 395,80 francs, estime que M. X... ayant déjà reçu en exécution de l'arrêt du 2 octobre 1987 une indemnité de 1 541 400 francs, il ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supplémentaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article 402 du Code des douanes ne répare que la retenue momentanée des marchandises lorsqu'elle résulte d'une saisie non fondée et que M. X... restait recevable à poursuivre, sur le fondement de l'article 401 du même Code, la réparation du préjudice distinct constaté par l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20281
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Saisie - Saisie fautive - Différence avec la saisie non fondée .

Viole les articles 401 et 402 du Code des douanes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du propriétaire d'un navire irrégulièrement saisi par les services des Douanes, retient, après avoir estimé qu'il justifie d'un préjudice du fait de la saisie résidant dans la perte de valeur du navire et dans l'existence de frais d'entretien, qu'il a déjà reçu l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 402 du Code des douanes, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par cet article ne répare que la retenue momentanée des marchandises lorsqu'elle résulte d'une saisie non fondée et que le propriétaire du bien saisi reste recevable à poursuivre, sur le fondement de l'article 401 du même Code, la réparation du préjudice distinct constaté par la cour d'appel.


Références :

Code des douanes 401, 402

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1997

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1999-03-26, Bulletin 1999, Assemblée plénière, n° 3 (2), p. 3 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°97-20281, Bull. civ. 1999 IV N° 215 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 215 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20281
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