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01/12/1999 | FRANCE | N°98-42746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 98-42746


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1998), que la société Miko a licencié Mme X..., en 1992, en invoquant la nécessité d'ajuster sa production à ses ventes et de diminuer ses effectifs permanents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilitÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1998), que la société Miko a licencié Mme X..., en 1992, en invoquant la nécessité d'ajuster sa production à ses ventes et de diminuer ses effectifs permanents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et, partant, permet de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes ; qu'ainsi, en estimant au contraire que, compte tenu du contexte économique favorable pour la Société Miko, la suppression de plusieurs emplois permanents, dont celui de Mme X..., en permettant de réaliser une réduction de la charge salariale, répondait moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, pour en déduire que le licenciement économique litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le chiffre d'affaire de la société était en nette progression en 1991, a retenu que la suppression des emplois permanents à laquelle elle s'était livrée répondait moins à une nécessité économique qu'à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation n'avait été décidée que pour supprimer les emplois permanents de l'entreprise et non pour sauvegarder sa compétitivité, elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42746
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Réorganisation ayant pour but de supprimer des emplois permanents (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Absence de difficulté économique - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de supprimer des emplois permanents

La réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, décidée, non pour sauvegarder la rentabilité de l'entreprise, mais dans l'unique but de supprimer les emplois permanents, ne constitue pas un motif économique justifiant le licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-42746, Bull. civ. 1999 V N° 466 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 466 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42746
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