Attendu que la société Thomas hyperfrais hyperfroid a contesté le taux de cotisation " accidents du travail et maladies professionnelles " qui lui a été notifié pour l'année 1994 à la suite d'un accident du travail dont a été victime, le 21 février 1987, son salarié M. X..., alors que la responsabilité d'un tiers était engagée et que l'attribution d'une rente à son salarié ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (30 septembre 1997) a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la responsabilité du tiers dans l'accident et rejeté le recours de l'employeur en ce qu'il conteste l'inscription dans les résultats statistiques de l'année 1990 du capital représentatif de la rente allouée au salarié ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Thomas hyperfrais hyperfroid fait grief à la décision de la Cour nationale d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que l'accident de travail était survenu en 1987 et que la notification intervenait en 1990, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) était tenue de notifier la décision d'attribution, non pas à l'adresse dont elle disposait lors de l'accident, mais à l'adresse à laquelle l'établissement de rattachement était situé au jour de la notification ; qu'en se bornant à constater que le pli avait été expédié à " l'adresse de siège social et de correspondance indiquée par l'employeur sur la déclaration d'accident ", alors qu'elle devait tenir compte de l'adresse au jour de la notification, la Cour nationale a violé l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, un organisme de sécurité sociale doit procéder aux notifications à l'adresse dont ses services disposent au jour où la notification intervient ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, et comme le faisait valoir la société Thomas hyperfrais hyperfroid, si les services de la CPAM ne connaissaient pas l'adresse de l'établissement de rattachement de M.
X...
, la Cour nationale a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a relevé que la décision d'attribution de la rente d'accident du travail à son salarié avait été adressée par la Caisse à l'employeur à l'adresse de son siège social, indiquée par lui sur la déclaration d'accident ; qu'elle en a exactement déduit que, l'employeur n'alléguant pas avoir avisé le service concerné de son changement d'adresse, cette notification était régulière au regard des dispositions de l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.