LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GÉRONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabien,
- LA COMPAGNIE M. A. I. F. partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 octobre 1998, qui, pour homicides involontaires et contravention connexe, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et 1 000 francs d'amende, a annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien X... à payer à Marie-Thérèse veuve Y... la somme de 1 674 249, 40 francs au titre de son préjudice économique ;
" aux motifs adoptés du jugement qu'en l'état des justifications produites aux débats le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour condamner Fabien X... au paiement des sommes suivantes :
Au titre du préjudice économique :
- salaire net moyen à EDF, pour M. Y... sur la base de 100 % (le mandat municipal étant susceptible de ne pas être reconduit)...................................................... 242 480, 00 F
-salaire net moyen de Marie-Thérèse Y............ 133 380, 88 F
Total des revenus du ménage........................... 375 860, 88 F
A déduire :
- part d'auto-consommation : 20 %.................... 75 172, 17 F
-revenu de Marie-Thérèse Y....................... 133 380, 88 F
Manque à gagner.................................. 167 307, 83 F
Franc de rente 1. 007.......................... 1 674 249, 40 F
" et aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié les indemnités qu'il y a lieu d'accorder aux ayants droit de la victime compte tenu des justificatifs produits ;
" alors que si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être intégrale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ; et que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, la MAIF et Fabien X... ont expressément demandé à la cour d'appel de déduire du préjudice économique le montant du capital constitutif de la rente versée à Marie-Thérèse Y... par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), qui n'avait pas été appelée en la cause, soit la somme de 1 533 535, 70 francs ; que la cour d'appel en condamnant le responsable de l'accident et son assureur à payer à la victime la somme de 1 674 249, 40 francs sans répondre à ces conclusions a alloué à la victime une réparation supérieure au préjudice réellement subi " ;
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ou ses ayants droit en réparation de leur préjudice autre que strictement personnel ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice économique subi par la veuve de Marcel Y... décédé à la suite d'un accident de la circulation dont Fabien X... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions du prévenu et de la MAIF, son assureur, tendant à voir déduire du préjudice le montant du capital constitutif de la rente à elle versée par l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, a alloué la somme de 1 674 249, 40 francs sans tenir compte des prestations versées par la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui au demeurant n'a pas constaté la mise en cause régulière de l'organisme social, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 19 octobre 1998, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnité complémentaire revenant à Danièle Z... veuve Y... au titre de son préjudice économique, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;