Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que le 30 juin 1986 la société Sivel a vendu à la société Batima développement (la société Batima) l'usufruit de locaux commerciaux pour 5 ans et qu'elle en est devenue preneur par un contrat de bail conclu le même jour ; que la société Batima qui avait financé son achat par un emprunt contracté auprès de la Société de banque occcidentale (la société SDBO), aux droits de qui est à présent la société CDR Créances Groupe Consortium Réalisation (la société CDR), a cédé à cette banque, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, ses créances de loyers sur la société Sivel, laquelle a accepté cette cession ; qu'à partir du mois de juillet 1990, la société Sivel a cessé de verser les sommes convenues à la SDBO ; qu'elle reprochait à la société Batima de ne pas justifier s'être acquittée des droits de mutation dûs en raison du manquement à l'obligation de revente dans les cinq ans de l'usufruit acquis par elle sous le régime d'exonération des marchands de biens, manquement qui, en sa qualité de partie à la cession, la rendait débitrice solidaire des droits de mutation et a été autorisée le 25 novembre 1992 à pratiquer une saisie conservatoire ; qu'elle a assigné la société Batima devant le tribunal de grande instance pour qu'il lui soit ordonné de justifier du paiement des droits de mutation et être autorisée, dans l'attente de cette justification, à conserver le montant des loyers objet de la saisie conservatoire, qu'elle a en outre conclu à la résolution de la cession d'usufruit à défaut de justification du paiement des droits de mutation dans un certain délai ; que la société SDBO, intervenue à cette procédure, a conclu à la nullité de la saisie ; qu'en outre elle a assigné devant le tribunal de commerce les sociétés Batima et Sivel en paiement des sommes qui lui étaient dues ; que le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'injonction de la société Sivel et sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à la fin de la procédure engagée devant le tribunal de commerce ; que le tribunal de commerce a rejeté les demandes formées contre la société Sivel, tant par la société SDBO que par la société Batima ; que la cour d'appel a joint les instances dont elle était saisie sur appel des jugements ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société CDR (aux droits de la société SDBO) : (sans intérêt) ;
Mais sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Batima, prise en la personne de M. X... son liquidateur amiable :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Sivel à l'encontre de la société Batima et déclarer nulle la saisie pratiquée par elle, l'arrêt retient que la société Sivel ne démontre pas que le montant des droits de mutation ait fait l'objet d'une détermination par l'administration fiscale et d'une demande de recouvrement par émission d'un rôle ou d'un avis de recouvrement, que l'administration fiscale ne s'est pas manifestée, qu'elle ne l'a jamais interrogée pour savoir si des droits de mutation étaient dûs tant par Batima que par Sivel, s'ils étaient exigibles et pour quel montant, étant observé que les indications données par le notaire n'ont que valeur indicative et ne peuvent être prises en considération pour la solution du litige ; que par conséquent la créance fiscale n'étant ni liquide ni exigible, il n'y a pas lieu à convaincre Batima de justifier du paiement des droits litigieux ;
Attendu qu'en rejetant la demande tendant à ce qu'il soit justifié par la société Batima soit du paiement des droits de mutation soit de ce que de tels droits n'étaient pas dus et la demande de la société Sivel en résolution de la cession d'usufruit, sans rechercher comme il le lui était demandé, si, compte tenu des faits précis et des règles légales invoquées, le cessionnaire avait rempli ses obligations ou s'il avait, en s'y soustrayant, fait encourir le risque de la responsabilité de sa dette fiscale impayée à la société cédante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen ;
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société Batima contre le jugement du tribunal de commerce, l'arrêt retient que si cette société a formé appel alors qu'elle était en liquidation, cette nullité a été couverte par l'intervention du mandataire liquidateur en cours de procédure par conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la régularisation de la nullité de fond affectant l'appel qui avait été formé au nom de la société en liquidation par une personne autre que son liquidateur avait eu lieu avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la société Batima contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin 1994 et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sivel tendant à la justification par la société Batima du paiement des droits de mutation et à la résolution de la cession de l'usufruit de locaux convenue le 30 juin 1996, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.