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14/12/1999 | FRANCE | N°97-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-18810


Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... dont la réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement de sommes mises à sa charge à la suite de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989, 1990 et 1991 a été rejetée, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir le dégrèvement qui lui avait été refusé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que l'article 885-P du Code général des Impôts dispose que les b

iens ruraux loués aux membres de la famille du bailleur sont exonérés d'impôt su...

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... dont la réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement de sommes mises à sa charge à la suite de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989, 1990 et 1991 a été rejetée, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir le dégrèvement qui lui avait été refusé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, que l'article 885-P du Code général des Impôts dispose que les biens ruraux loués aux membres de la famille du bailleur sont exonérés d'impôt sur la fortune sans faire aucune distinction selon que ces personnes sont prises individuellement ou regroupées au sein d'une société familiale, de sorte qu'en décidant d'écarter l'application de ce texte dans ce dernier cas, le tribunal a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune prévue pour les biens professionnels n'exclut en principe de l'assiette de cet impôt que des biens nécessaires à l'exercice d'une profession par le propriétaire ou par son conjoint, le jugement retient que l'article 885-P qui qualifie biens professionnels les fonds ruraux loués par bail à long terme à un ou plusieurs membres de la famille du bailleur dont il précise la qualité (conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur) doit recevoir une stricte application et en déduit, à bon droit, que ses dispositions ne peuvent recevoir application quand, comme en l'espèce, le bail a été consenti à une personne morale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première et sa troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 885-S, 885-G, 761 du Code général des Impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter la demande d'abattement de la valeur vénale des biens litigieux eu égard au démembrement de leur propriété et à l'indivision existant sur la nue-propriété, le jugement énonce que l'article 885-G du Code général des Impôts pose un mode d'évaluation impératif de l'usufruit en matière d'impôt de solidarité et que Mme X... qui est usufruitière de l'intégralité des biens litigieux n'est pas fondée à prétendre à un abattement sur leur valeur vénale à raison du caractère indivis de la nue-propriété entre ses cinq enfants ;

Attendu qu'en refusant de tenir compte de la perte de valeur vénale des biens litigieux du fait de l'existence d'une indivision, alors que l'article 885-G qui dispose que, pour l'établissement de l'ISF, les biens grevés d'un usufruit sont, en principe, comptés pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier ne déroge que sur ce point à la règle selon laquelle la valeur vénale des biens sur laquelle est assis l'ISF est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de son état de fait et de droit, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18810
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Biens professionnels - Biens ruraux donnés à bail - Titulaire du bail - Personne morale (non).

1° L'article 885-P du Code général des impôts qui qualifie biens professionnels, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, les fonds ruraux loués par bail à long terme à un ou plusieurs membres de la famille du bailleur dont il précise la qualité, à savoir conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, ne peut recevoir application lorsque le bail est consenti à une personne morale.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Evaluation des biens - Nue-propriété - Indivision - Prise en considération.

2° Viole les articles 885-S, 885-G, 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui refuse de tenir compte de la perte de valeur vénale de biens dont la nue-propriété est indivise alors que l'article 885-G précité qui dispose que, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, les biens grevés d'un usufruit sont, en principe, comptés pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier, ne déroge que sur ce point à la règle selon laquelle la valeur vénale des biens sur laquelle est assis l'impôt de solidarité sur la fortune est le prix qui pourrait en être obtenu sur un marché réel compte tenu de leur état de fait et de droit.


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 885-P
Code général des impôts 885-S, 885-G, 761
Livre des procédures fiscales L17

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1999-01-12, Bulletin 1999, IV, n° 12, p. 12 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-18810, Bull. civ. 1999 IV N° 231 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 231 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18810
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