AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société la Montagne, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Montagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de journaliste à La Montagne du 8 juillet 1960 au 23 septembre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mars 1997) rendu sur renvoi après cassation de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de cotisations à la Mutuelle des industries du livre prélevées sur son salaire au titre des années 1988, 1989 et 1990 alors, selon le moyen, que la preuve n'était pas rapportée de son adhésion personnelle à ladite mutuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1134 et 277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, les dispositions de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 constituant le Code de la mutualité et notamment son article L. 121-1 et la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise avait adhéré en 1943 à la mutuelle des industries du livre et que le salarié, embauché en 1960, avait toujours cotisé et régulièrement perçu les prestations servies par la mutuelle, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait personnellement adhéré à la mutuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Montagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.