Joint les pourvois n°s 98-13.029 et 98-15.988 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois il devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer une indemnité d'éviction au locataire égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 janvier 1998, rectifié par l'arrêt du 27 mars 1998), que la société Foncière Paris Saint-Augustin (FPSA), propriétaire d'un immeuble à usage commercial, a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction à Mme X..., locataire principale, et à la société Lamy, sous-locataire ; que, postérieurement, la société FPSA a cédé l'immeuble à la société Affine qui l'a elle-même vendu à la société Sovabail ; que les locataires évincés ont assigné ces sociétés en condamnation solidaire au paiement de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acquéreur reste tenu des obligations du bail et, solidairement avec le vendeur, du paiement de l'indemnité d'éviction au profit du preneur et ce, même si le congé a été délivré par l'ancien propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente de l'immeuble ne déchargeait pas la venderesse de son obligation de payer l'indemnité d'éviction due aux locataires auxquels elle avait délivré, avant la vente, un congé avec refus de renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les chefs de dispositif de l'arrêt rectificatif du 27 mars 1998 qui sont la suite de la cassation intervenue sur l'arrêt du 16 janvier 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sovabail solidairement avec les sociétés Affine et Foncière Paris Saint-Augustin au paiement des indemnités d'éviction revenant à Mme X... et à la société Lamy, et CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 27 mars 1998, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Affine, comme la société Sovabail sont, en qualité d'acquéreurs successifs de l'immeuble où se trouve la situation locative litigieuse, débiteurs solidaires avec la société Foncière Paris Saint-Augustin, de l'indemnité due à Mme X..., locataire évincée, et la société Lamy immobilier, sous-locataire évincée, rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.