Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 19, paragraphe II, du règlement de l'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987 ;
Attendu que, selon ce texte, sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales les causes d'invalidité ou d'incapacité au métier provenant d'une maladie ou d'un accident survenus pendant l'exercice d'une activité professionnelle autre qu'artisanale ou assimilée ou à la suite de celle-ci et comportant immatriculation à un autre régime de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ;
Attendu que M. de X..., victime, le 6 septembre 1979 et le 23 novembre 1983 d'accidents du travail à la suite desquels il percevait deux rentes au titre d'incapacités de travail de 8 %, a débuté une activité artisanale le 6 octobre 1987 ; qu'après avoir été victime, le 25 septembre 1993, d'une rechute du second accident à la suite de laquelle le taux de la rente a été porté à 20 %, il a demandé à la caisse d'assurance vieillesse des artisans, le 10 janvier 1994, une pension pour incapacité au travail ; que cette demande a été rejetée au motif que son incapacité au travail résultait des blessures pour lesquelles il était indemnisé par les rentes d'accident du travail ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. de X..., l'arrêt attaqué retient que les rentes d'accidents du travail que perçoit M. de X... ne constituent pas des avantages d'invalidité et que les dispositions de l'article 19-III du règlement ne peuvent lui être opposées ;
Attendu, cependant, que l'article 19-III prévoit seulement, par dérogation au paragraphe précédent, que lorsque l'assuré est bénéficiaire d'un avantage d'invalidité servi par un autre régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle antérieure autre qu'artisanale ou assimilée, la garantie du régime d'assurance invalidité des professions artisanales peut jouer en sa faveur si l'invalidité résulte ou bien d'une cause étrangère à la précédente invalidité de l'assuré, ou bien d'une aggravation de la précédente invalidité et, dans ce cas, lorsque cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée par le régime de sécurité sociale en cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'incapacité au métier dont était atteint M. de X... provenait des accidents survenus pendant l'exercice de son activité professionnelle salariée et que l'aggravation des séquelles de ces accidents était indemnisée au titre des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.