Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées du 1er janvier 1994 au 28 février 1996 aux salariés des entreprises adhérentes et a refusé de payer ces cotisations pour la période de mars à juin 1996 ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998), accueillant en son principe le recours de la Caisse, a renvoyé les parties à justifier des montants litigieux ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses de congés payés ne sont pas, au regard des entreprises adhérentes, des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'ainsi, l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue à l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui a pour finalité le développement de l'embauche par l'allègement des charges sur les bas salaires, ne leur est pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les rémunérations prises en compte pour la détermination du seuil d'exonération sont l'ensemble des gains et salaires versés au cours d'un mois civil ; que les dispositions de l'article L. 241-6-1 précité ne sont donc pas applicables aux indemnités de congés payés, considérées isolément des autres éléments de la rémunération, qui sont versées par les Caisses de congés payés et qui sont calculées par application du quotient du montant de la dernière paye versée par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'exonération litigieuse s'applique aux congés payés, qui sont des gains ou rémunérations au sens de l'article L. 241-6-1 précité, versés par la Caisse aux lieu et place des employeurs adhérents soumis à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que les indemnités de congés payés ne constituent qu'une part des gains et rémunérations perçus au cours d'un mois civil, que le principe de l'exonération de ces indemnités devait être admis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.