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20/01/2000 | FRANCE | N°98-10095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-10095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit :

1 / de la société La Strasbourgeoise, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Alsace, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit :

1 / de la société La Strasbourgeoise, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Alsace, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale d'Alsace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la Strasbourgeoise, organisme conventionné de la Caisse mutuelle régionale d'Alsace a fait signifier à M. X..., affilié au régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le 24 juin 1996, deux contraintes relatives aux cotisations dues pour les périodes du 1er avril au 30 septembre 1996, et du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, et, le 7 février 1997, une contrainte relative aux cotisations dues pour la période du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997 ; que M. X... a formé opposition et en a été débouté par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Strasbourg, 8 octobre 1997) ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement attaqué a omis de rechercher à quelle activité indépendante se livrait M. X... ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale, et violé les articles R. 615-3 et R. 615-6 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que M. X... faisait valoir que les cotisations qui lui étaient réclamées en sa qualité de travailleur indépendant n'avaient pas été calculées en fonction de ses revenus ; que le jugement attaqué, en n'examinant pas ce grief, a violé les articles L. 242-11 et L. 242-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R 615-3 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée exercer à titre principal une activité non salariée la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées et, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que l'activité salariée n'est réputée avoir été son activité principale que si l'intéressé a accompli au cours de l'année de référence au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ; que le jugement attaqué a constaté que M. X... a reconnu l'existence d'une activité indépendante et n'a fourni aucun justificatif relatif à l'activité salariée exercée pendant l'année de référence, de sorte que l'activité indépendante doit être considérée comme ayant été exercée à titre principal ;

Et attendu que le jugement a fait ressortir que les cotisations litigieuses correspondaient à la cotisation forfaitaire minimale prévue à l'article D 612-5 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10095
Date de la décision : 20/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité salariée et activité non-salariée - Cotisation forfaitaire minimale.


Références :

Code de la sécurité sociale R615-3 et D612-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2000, pourvoi n°98-10095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10095
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