Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a affilié d'office M. X..., qui était jusqu'alors affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 décembre 1997) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que sont notamment considérés comme travaux agricoles ceux qui entrent dans le cycle de la production végétale, ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution de ces derniers, et les travaux de création, restauration et entretien de parcs et jardins ; qu'en l'espèce, en énonçant que la " création de terrains de sport " ne constitue pas une activité de travaux agricoles dès lors que l'ensemencement du gazon et l'entretien de la pelouse ne constituent que l'accessoire de cette création, sans s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que la désignation " création de terrains " s'entendait en réalité seulement de la création des pelouses des terrains de football, de sorte que l'ensemencement de la pelouse et son entretien n'étaient pas " l'accessoire " de cette " création ", mais l'objet même de l'activité de l'entrepreneur, dès lors par nature agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1144.5° du Code rural, ensemble des articles 1060, 1106-1 et 1107 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la finalité de terrains de football n'est pas la production de végétaux, quand la nature de l'activité exercée devait s'apprécier indépendamment de la qualification du " terrain " auquel elle s'applique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, cette activité n'ayant pas pour finalité la production de végétaux, et les infrastructures sportives ne pouvant être assimilées à des parcs et jardins, la création de terrains de sport, qui constituait la plus grande partie de l'activité de M. X..., n'entrait pas dans la catégorie des travaux agricoles tels que définis à l'article 1144.5° du Code rural ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que M. X... devait être affilié à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.