Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs ; qu'il en résulte que l'allégation dans la lettre de licenciement d'une perte de confiance ne constitue pas l'énoncé d'un motif de licenciement ;
Attendu que Mme X..., embauchée, le 17 août 1981, par la société Casino France, a été licenciée par lettre du 27 octobre 1994 " pour faute grave " ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt énonce que la perte de confiance alléguée dans la lettre de licenciement ne peut constituer un motif de licenciement que si elle est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en l'espèce il s'agit de tentative de vol du 19 octobre 1994 reproché à Mme X... ; qu'en visant dans la lettre de licenciement, la perte de confiance, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 dès lors que le licenciement est effectivement motivé par cette perte de confiance ; qu'il appartient à l'employeur, compte tenu de ce qu'il s'agit d'un grief subjectif de justifier sa perte de confiance par des éléments objectifs qui n'ont pas à figurer dans la lettre elle-même, mais que l'employeur doit soumettre à l'appréciation du juge comme fondement du motif de licenciement allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que c'est la lettre de licenciement elle-même qui doit comporter l'énoncé des faits objectifs sur lesquels le juge doit se prononcer et alors, d'autre part, qu'il résulte de ses propres constatations que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à une perte de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.