AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 97-43.600 et W 97-43.601 formés par :
1 / l'association Institut d'éducation permanente Aquitaine, dite INSTEP formation, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,
2 / M. Marc Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'INSTEP formation, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Carole Y... Suzan, demeurant ...,
2 / de Mme Annick X..., demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33048 Bordeaux Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Institut d'éducation permanente Aquitaine, dite INSTEP formation, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-43.600 et W 97-43.601 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que Mmes Y... Suzan et X... ont été embauchées par l'Institut d'éducation permanente d'Aquitaine (INSTEP) en qualité de formatrices respectivement les 1er janvier 1991 et 11 décembre 1989 ;
que leur contrat de travail les autorisait à utiliser leur véhicule personnel et prévoyait le remboursement des frais de déplacement sur justificatifs ;
qu'elles ont été licenciées pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 29 mai 1997) d'avoir confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'ils avaient fixé une créance due par l'INSTEP et M. Z..., représentant des créanciers, aux salariées au titre des frais de déplacements, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail des salariées stipulait, au titre du remboursement de frais de véhicule personnel, qu'il serait remboursé mensuellement "des frais entraînés par les déplacements commandités par l'INSTEP", de sorte que ne justifient pas légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, les arrêts qui décident que l'INSTEP devait rembourser aux salariées des frais au titre des déplacements programmés par les intéressés "à partir de leur domicile", sans vérifier si ces déplacements étaient des "déplacements commandités par l'INSTEP" qui seuls donnaient droit à un remboursement ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail des salariées stipulait expressément que ne donnaient droit à remboursement que les "frais entraînés par les déplacements commandités par l'INSTEP sur justificatifs", de sorte que ne justifient pas légalement leur décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, les arrêts qui reconnaissent aux salariées le droit à un remboursement de frais au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel, bien que les intéressées n'aient produit aucun justificatif, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'INSTEP formation et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.