AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Federal Express international France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Federal Express international France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que la société Federal Express international France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 novembre 1998 ; que, par ordonnance du 22 avril 1999, le premier président de la Cour de Cassation a constaté que la société s'était désistée de son pourvoi ; que M. X... a lui-même formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt pour un grief pris d'un défaut de motivation ;
Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont exclusivement dirigées contre les motifs de l'arrêt ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-18 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'employeur a l'obligation de reprendre le salarié à sa libération du service national dans l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ; que, dès lors, la cour d'appel a pu ordonner la réintégration du salarié au poste qu'il occupait ou dans un poste aussi proche que possible ;
Attendu, enfin, que, si la réintégration s'entend dans l'emploi et les droits du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à réclamer sa réintégration et renonçait à toute autre demande à l'encontre de l'employeur, n'avait pas à statuer sur des rappels des salaires et des dommages-intérêts qui ne lui étaient pas demandés ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.