AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à une amende de 5 000 francs et à trois mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse ;
"aux motifs que, "le 11 février 1998, 15 h 40, un véhicule BMW était contrôlé à la vitesse de 209 km/h sur l'autoroute A6, à Saint-Hilaire-les-Andrésis" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que "le conducteur et propriétaire, François X..., contestait avoir circulé à la vitesse de 198 km/h, mais ne s'expliquait pas davantage" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2è alinéa) ; que, "devant le tribunal de police et à l'audience de la cour, ses conseils n'ont pas contesté les faits" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3è alinéa) ; que "son conseil a sollicité l'indulgence de la cour, principalement pour la suspension du permis de conduire" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4è alinéa) ; "que le prévenu ne conteste pas la vitesse de 198 km/h qui a été relevée ;
qu'en circulant à cette vitesse, largement supérieure au maximum autorisé, il a créé pour les autres usagers de la route un risque certain, alors que sa profession aurait dû l'inciter, plus que d'autres, à respecter la vitesse fixée par le Code de la route" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5è alinéa) ; "qu'il s'agit d'une infraction grave qu'il convient de sanctionner par le prononcé d'une amende de 5 000 francs et d'une suspension du permis de conduire de trois mois" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6è alinéa) ;
"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant que le prévenu ne conteste pas avoir roulé à 198 km/h, après avoir relevé qu'il contestait avoir circulé à la vitesse retenue de 198 km/h, et en lui imputant d'avoir roulé à 198 km/h après avoir relevé qu'il avait été contrôlé à 209 km/h, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, en a privé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au passage du véhicule conduit par le prévenu, le cinémomètre a enregistré la vitesse de 209 kilomètres par heure ; que, compte tenu de la marge d'erreur admise, il a été retenu qu'il circulait à celle de 198 kilomètres par heure ;
qu'entendu par procès-verbal, François X... a contesté la vitesse relevée, tout en admettant qu'il avait dépassé la vitesse maximale autorisée ; qu'enfin, devant le tribunal de police puis devant la cour d'appel, les avocats qui le représentaient se sont bornés à solliciter l'indulgence des magistrats, sans discuter la matérialité de l'infraction ;
Qu'en cet état, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que le véhicule de François X... avait été contrôlé à la vitesse de 209 kilomètres par heure et, d'autre part, qu'il ne contestait pas la vitesse de 198 kilomètres par heure, retenue pour constituer l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;