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26/01/2000 | FRANCE | N°99-80131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-80131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à

5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à une amende de 5 000 francs et à trois mois de suspension du permis de conduire pour excès de vitesse ;

"aux motifs que, "le 11 février 1998, 15 h 40, un véhicule BMW était contrôlé à la vitesse de 209 km/h sur l'autoroute A6, à Saint-Hilaire-les-Andrésis" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que "le conducteur et propriétaire, François X..., contestait avoir circulé à la vitesse de 198 km/h, mais ne s'expliquait pas davantage" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2è alinéa) ; que, "devant le tribunal de police et à l'audience de la cour, ses conseils n'ont pas contesté les faits" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3è alinéa) ; que "son conseil a sollicité l'indulgence de la cour, principalement pour la suspension du permis de conduire" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4è alinéa) ; "que le prévenu ne conteste pas la vitesse de 198 km/h qui a été relevée ;

qu'en circulant à cette vitesse, largement supérieure au maximum autorisé, il a créé pour les autres usagers de la route un risque certain, alors que sa profession aurait dû l'inciter, plus que d'autres, à respecter la vitesse fixée par le Code de la route" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5è alinéa) ; "qu'il s'agit d'une infraction grave qu'il convient de sanctionner par le prononcé d'une amende de 5 000 francs et d'une suspension du permis de conduire de trois mois" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6è alinéa) ;

"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant que le prévenu ne conteste pas avoir roulé à 198 km/h, après avoir relevé qu'il contestait avoir circulé à la vitesse retenue de 198 km/h, et en lui imputant d'avoir roulé à 198 km/h après avoir relevé qu'il avait été contrôlé à 209 km/h, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, en a privé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'au passage du véhicule conduit par le prévenu, le cinémomètre a enregistré la vitesse de 209 kilomètres par heure ; que, compte tenu de la marge d'erreur admise, il a été retenu qu'il circulait à celle de 198 kilomètres par heure ;

qu'entendu par procès-verbal, François X... a contesté la vitesse relevée, tout en admettant qu'il avait dépassé la vitesse maximale autorisée ; qu'enfin, devant le tribunal de police puis devant la cour d'appel, les avocats qui le représentaient se sont bornés à solliciter l'indulgence des magistrats, sans discuter la matérialité de l'infraction ;

Qu'en cet état, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'une part, que le véhicule de François X... avait été contrôlé à la vitesse de 209 kilomètres par heure et, d'autre part, qu'il ne contestait pas la vitesse de 198 kilomètres par heure, retenue pour constituer l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80131
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-80131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80131
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