AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement n° 492 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de l'infraction précitée, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir stationné à l'endroit indiqué par le procès-verbal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du requérant, qui faisait valoir la nullité de la citation, aux motifs qu'elle ne faisait pas mention de l'arrêté municipal réglementant le stationnement ni de sa publication, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi
RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;