AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement n° 493 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de l'infraction précitée, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir stationné à l'endroit indiqué par le procès-verbal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du prévenu, si l'arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules avait fait l'objet d'une publication, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;