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26/01/2000 | FRANCE | N°99-80141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-80141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre le jugement n° 488 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 500 francs

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre le jugement n° 488 du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 14 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de l'infraction précitée, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas avoir stationné à l'endroit indiqué par le procès-verbal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du prévenu, si l'arrêté municipal réglementant le stationnement des véhicules avait fait l'objet d'une publication, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 14 décembre 1998 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et le prévenu devant le tribunal de police de Prades, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80141
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de PERPIGNAN, 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-80141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80141
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