Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Jean-Marc X..., salarié de la société RMO travail temporaire, mis à la disposition de la société d'exploitation de l'Entreprise Jean-Louis Y..., a été mortellement blessé le 24 juin 1988, dans un accident du travail ; que la cour d'appel (Chambéry, 5 février 1998) a accueilli, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, les demandes d'indemnisation de Mmes Corinne et Myriam X..., soeurs de la victime ;
Attendu que M. Y... et la société d'exploitation de l'Entreprise Jean-Louis Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la juridiction du second degré ne peut statuer que dans les limites de la compétence de la juridiction de première instance ; qu'en se déclarant compétente, de par l'effet dévolutif de l'appel, pour connaître dans sa formation sociale d'une demande indemnitaire qui, pour être nouvellement fondée sur les règles du droit commun, échappait pourtant à la connaissance de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... et la société d'exploitation de l'Entreprise Jean-Louis Y... faisaient valoir que la demande des soeurs de la victime, désormais fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, se trouvait soumise en cause d'appel aux règles gouvernant la procédure avec représentation obligatoire, les obligeant notamment à constituer avoué, ce qu'elles avaient omis de faire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui dénonçaient l'irrégularité de la procédure engagée, croyant ainsi pouvoir se retrancher derrière l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'investie de la pleine juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour d'appel, qui était saisie d'un appel formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire à l'encontre d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale et devait statuer sur les demandes litigieuses en vertu des mêmes règles, n'avait pas à imposer aux parties de constituer avoué ;
D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.