Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie, le Conseil national de l'Ordre des médecins, section des assurances sociales, a, par décision du 20 février 1986, prononcé contre M. X..., médecin, une interdiction pendant un mois du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que la Caisse ayant procédé à l'exécution de cette décision par son affichage dans les locaux professionnels du praticien, le Conseil d'Etat, par arrêt du 16 juin 1989, a annulé la décision du conseil de l'Ordre ; que la cour d'appel (Angers, 17 février 1998) a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 145-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, les décisions devenues définitives ont force exécutoire ; que, s'agissant de décisions prononçant des sanctions disciplinaires, dont les effets, une fois qu'ils ont été épuisés, interdisent tout rétablissement du praticien sanctionné dans ses droits antérieurs, elles ne deviennent définitives que par leur irrévocabilité ; qu'en considérant que la CPAM n avait commis aucune faute en exécutant la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ayant prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux, dès lors que cette décision était définitive nonobstant le pourvoi en cassation dont elle avait fait l'objet devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cassation d'une décision exécutée entraîne restitution ou, lorsque celle-ci est impossible, restitution par équivalent ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la CPAM lui avait interdit de pouvoir exercer normalement son activité sur le fondement d'une sanction annulée et, en conséquence, réputée n'avoir jamais existé, ce qui justifiait la réparation du préjudice que cette interdiction d'exercice lui avait fait subir ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans s'interroger sur la portée de l'annulation de sanction décidée par le Conseil d'Etat au regard de l'obligation de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins n'était susceptible d'aucun recours à caractère suspensif et avait acquis force exécutoire, la cour d'appel a estimé que la Caisse, qui n'avait pas commis de faute, n'était tenue d'aucune réparation à la suite de l'annulation de cette décision ; que, par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.